Article 11
En cas de conflit entre diverses lois dans une affaire déterminée, la
loi syrienne sera la seule à prendre en compte pour effectuer la qualification
des relations juridiques lorsqu’il faut déterminer la nature de celles-ci
afin de désigner la loi applicable.
Article 12
1-
L'état et la capacité des personnes sont régis
par les lois de l’Etat dont il portent la nationalité. Toutefois, dans les
actes à titre onéreux qui sont conclus en Syrie et qui produisent leurs effets
dans ce pays, si l'un des contractants est un étranger incapable, et que cette
incapacité trouve son origine dans une cause cachée que l'autre partie ne
saurait aisément découvrir, cette cause ne peut affecter sa capacité.
2-
Quant au régime juridique des personnes morales étrangères, sociétés,
associations, établissements et autres personnes morales, il est régi par la
loi du pays où ces personnes morales ont établi leur siège social principal
et effectif. Cependant, si elles poursuivent la majeure partie de leur activité
en Syrie, c'est la loi syrienne qui (leur) est applicable .
Article 13
Les conditions de validité au fond du mariage sont déterminées par la
loi personnelle des deux conjoints.
Article 14
1- Les effets du mariage, y compris les effets sur le patrimoine, sont régis
par la loi nationale du mari au moment de la formation du marriage .
2- La répudiation est soumise à la loi nationale du mari au moment où
elle a lieu, tandis que le divorce et la separation de corps sont soumis à la
loi de l’ةtat dont le mari porte la nationalité au moment de
l’introduction de l’instance.
Article 15
Dans les cas prévus par les deux articles precedents, si l'un des
conjoints était syrien au moment de la formation du mariage, c'est la loi
syrienne seule qui est applicable, sauf pour ce qui est de la condition de
capacité à contracter le mariage.
Article 16
Les obligation alimentaires entre parents sont régies par la loi
personnelle du débiteur de ces obligations.
Article 17
Les questions de fond en matière d’administration légale, de tutelle, de curatelle et des autres institutions destinées à la protection des interdits et des absents, sont régies par la loi personnelle de celui ou celle qu'il convient de protéger.
Article18
1-
les successions, le testament et tous les actes dont l’effet est
subordonné au décès sont régis par la loi personnel de Cujus, du testateur,
ou du disposant au moment de sa mort.
2-
Toutefois, les conditions de forme du testament sont régies par la loi
personnelle de l’auteur du testament au moment où celui-ci est donné, ou par
la loi du pays dans lequel le testament fut donné ; ces mêmes règles
devant s’appliquer à l’ensemble des actes dont l’effet est subordonné au
décès.
Article 19
La possession, la propriété et les autres droits réels sont régis par
la loi du lieu de la situation de l'immeuble, et pour les meubles, par la loi du
lieu où ils sont situés au moment de la réalisation de la cause qui a fait
acquérir ou perdre la possession, la propriété ou les autres droits réels
sur lesdits meubles.
Article 20
1- Les obligations contractuelles sont régies par la loi de l’ةtat
dans lequel se trouve le domicile commun des parties, si elles avaient le même
domicile. Si les parties avaient des domiciles différents, la loi applicable
sera celle du pays où le contrat a été conclu, à moins que l’accord des
parties ou les circonstances d’espèce n’indiquent qu’elles aient voulu
appliquer une autre loi.
2-
Toutefois, les contrats relatifs à un immeuble sont régis par la loi
du lieu où l’immeuble est situé.
Article 21
Les contrats entre vifs sont soumis, quant à la forme, à la loi de
l’Etat dans lequel ils ont été conclu, ils peuvent également être soumis
à la loi qui en régit le fond, ou encore à la loi du domicile des
contractants, ou à leur loi nationale commune.
Article 22
1-
Les obligations extracontractuelles sont régies par la loi de l’Etat
sur le territoire duquel est survenu le fait générateur de l’obligation.
2-
Toutefois, en ce qui concerne les obligations nées d’un fait
dommageable, les dispositions de l’article précédent ne s’appliquent pas
aux faits survenus à l’étranger et considérés comme licites au regard du
droit syrien même s’ils étaient considérés comme illicites dans l’ةtat
où ils sont survenus.
Article
23
Les règles de competence et toutes les questions relatives aux procédures
judiciaires soumises à la loi de L’ةtat dans lequel l’instance est
introduite ou les actes de procédure engagés.
Article 24
Les preuves préalablement établies sont régies par la loi de l’Etat
dans lequel elles ont été préparées.
Article 25
Les dispositions des articles précédents ne s’appliquent
qu’à
défaut d’autres dispositions contraires imposées soit par une loi spéciale
ou par une convention internationale en vigueur en Syrie.
Article
26
Les situation de conflit des lois non réglementées par les dispositions
des articles précédents seront régies par les principes généraux de droit
international privé.
Article 27
1 – Le juge détermine la loi applicable dans le
cas des personnes dont la nationalité n’est pas connue, ou qui possèdent
plusieurs nationalités à la fois.
2 – Toutefois, pour les personnes qui portent simultanément la
nationalité syrienne et la nationalité d’un ou de plusieurs autres états étrangers,
la loi applicable est la loi syrienne.
Article 28
Lorsqu’il apparaît des dispositions des articles précédents que la
loi applicable est celle d’un ةtat à législations internes variées, la détermination
de la législation qui s’appliquera parmi celles-ci s’effectue par
l’application de la loi interne de cet ةtat.
Article 29
Lorsqu’il est décidé que le loi applicable est une loi étrangère,
seules les dispositions matérielles de cette loi seront appelées à
s’appliquer à l’exclusions des règles relatives au droit international
privé.
Article 30
Ne peuvent être appliquées les dispositions d’une loi étrangère désignée
par les articles précédents si celles-là étaient contraires aux règles
syriennes d’ordre public ou de moralité.