Les dispositions du code civil syrien
relatives aux conflits de lois dans l’espace

   

Article 11

En cas de conflit entre diverses lois dans une affaire déterminée, la loi syrienne sera la seule à prendre en compte pour effectuer la qualification des relations juridiques lorsqu’il faut déterminer la nature de celles-ci afin de désigner la loi applicable.

 

Article 12

1-             L'état et la capacité des personnes sont régis par les lois de l’Etat dont il portent la nationalité. Toutefois, dans les actes à titre onéreux qui sont conclus en Syrie et qui produisent leurs effets dans ce pays, si l'un des contractants est un étranger incapable, et que cette incapacité trouve son origine dans une cause cachée que l'autre partie ne saurait aisément découvrir, cette cause ne peut affecter sa capacité.

2-             Quant au régime juridique des personnes morales étrangères, sociétés, associations, établissements et autres personnes morales, il est régi par la loi du pays où ces personnes morales ont établi leur siège social principal et effectif. Cependant, si elles poursuivent la majeure partie de leur activité en Syrie, c'est la loi syrienne qui (leur) est applicable .

 

Article 13

Les conditions de validité au fond du mariage sont déterminées par la loi personnelle des deux conjoints.

 

Article 14

1- Les effets du mariage, y compris les effets sur le patrimoine, sont régis par la loi nationale du mari au moment de la formation du marriage .

2- La répudiation est soumise à la loi nationale du mari au moment où elle a lieu, tandis que le divorce et la separation de corps sont soumis à la loi de l’État dont le mari porte la nationalité au moment de l’introduction de l’instance.

 

Article 15

Dans les cas prévus par les deux articles precedents, si l'un des conjoints était syrien au moment de la formation du mariage, c'est la loi syrienne seule qui est applicable, sauf pour ce qui est de la condition de capacité à contracter le mariage.

  

Article 16

Les obligation alimentaires entre parents sont régies par la loi personnelle du débiteur de ces obligations.

  

Article 17

Les questions de fond en matière d’administration légale, de tutelle, de curatelle et des autres institutions destinées à la protection des interdits et des absents, sont régies par la loi personnelle de celui ou celle qu'il convient de protéger.

 

Article18

1-             les successions, le testament et tous les actes dont l’effet est subordonné au décès sont régis par la loi personnel de Cujus, du testateur, ou du disposant au moment de sa mort.

2-             Toutefois, les conditions de forme du testament sont régies par la loi personnelle de l’auteur du testament au moment où celui-ci est donné, ou par la loi du pays dans lequel le testament fut donné ; ces mêmes règles devant s’appliquer à l’ensemble des actes dont l’effet est subordonné au décès.

 

 Article 19

La possession, la propriété et les autres droits réels sont régis par la loi du lieu de la situation de l'immeuble, et pour les meubles, par la loi du lieu où ils sont situés au moment de la réalisation de la cause qui a fait acquérir ou perdre la possession, la propriété ou les autres droits réels sur lesdits meubles.

 

Article 20

1- Les obligations contractuelles sont régies par la loi de l’État dans lequel se trouve le domicile commun des parties, si elles avaient le même domicile. Si les parties avaient des domiciles différents, la loi applicable sera celle du pays où le contrat a été conclu, à moins que l’accord des parties ou les circonstances d’espèce n’indiquent qu’elles aient voulu appliquer une autre loi.

2- Toutefois, les contrats relatifs à un immeuble sont régis par la loi du lieu où l’immeuble est situé.

 

Article 21

Les contrats entre vifs sont soumis, quant à la forme, à la loi de l’Etat dans lequel ils ont été conclu, ils peuvent également être soumis à la loi qui en régit le fond, ou encore à la loi du domicile des contractants, ou à leur loi nationale commune.

 

Article 22

1-             Les obligations extracontractuelles sont régies par la loi de l’Etat sur le territoire duquel est survenu le fait générateur de l’obligation.

2-             Toutefois, en ce qui concerne les obligations nées d’un fait dommageable, les dispositions de l’article précédent ne s’appliquent pas aux faits survenus à l’étranger et considérés comme licites au regard du droit syrien même s’ils étaient considérés comme illicites dans l’État où ils sont survenus.

  

Article 23

Les règles de competence et toutes les questions relatives aux procédures judiciaires soumises à la loi de L’État dans lequel l’instance est introduite ou les actes de procédure engagés.

  

Article 24

Les preuves préalablement établies sont régies par la loi de l’Etat dans lequel elles ont été préparées.

 

 Article 25

Les dispositions des articles précédents ne s’appliquent qu’à défaut d’autres dispositions contraires imposées soit par une loi spéciale ou par une convention internationale en vigueur en Syrie.

 

Article 26

Les situation de conflit des lois non réglementées par les dispositions des articles précédents seront régies par les principes généraux de droit international privé.

  

Article 27

1 – Le juge détermine la loi applicable dans le cas des personnes dont la nationalité n’est pas connue, ou qui possèdent plusieurs nationalités à la fois.

2 – Toutefois, pour les personnes qui portent simultanément la nationalité syrienne et la nationalité d’un ou de plusieurs autres états étrangers, la loi applicable est la loi syrienne.

 

Article 28

Lorsqu’il apparaît des dispositions des articles précédents que la loi applicable est celle d’un État à législations internes variées, la détermination de la législation qui s’appliquera parmi celles-ci s’effectue par l’application de la loi interne de cet État.

 

Article 29

Lorsqu’il est décidé que le loi applicable est une loi étrangère, seules les dispositions matérielles de cette loi seront appelées à s’appliquer à l’exclusions des règles relatives au droit international privé.

 

Article 30

Ne peuvent être appliquées les dispositions d’une loi étrangère désignée par les articles précédents si celles-là étaient contraires aux règles syriennes d’ordre public ou de moralité.