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Règlement
d'arbitrage
de la CCI

en vigueur à compter du 1er janvier 1998

 

AVANT-PROPOS

Au cours du dernier quart du vingtième siècle, l'arbitrage commercial international est devenu, dans le monde entier, le moyen normal de résoudre les litiges commerciaux internationaux. Les lois nationales sur l'arbitrage ont été modernisées sur tous les continents. Des traités internationaux sur l'arbitrage ont été signés ou adoptés avec un extraordinaire succès. L'arbitrage a fait son entrée parmi les disciplines qui sont enseignées dans un grand nombre de facultés de droit. Avec la suppression graduelle des barrières politiques et commerciales et la globalisation rapide de l'économie mondiale, les organismes d'arbitrage se sont vus confrontés à de nouveaux défis. Ils doivent répondre aux exigences accrues des parties en matière de sécurité juridique et de prévisibilité, de plus grande rapidité et flexibilité de la procédure, ainsi que de neutralité et d'efficacité dans la résolution des litiges internationaux. Il n'y a pas eu uniquement une augmentation importante du nombre des affaires, de leur complexité, des montants en litige et de la diversité des parties concernées mais également des exigences renforcées de la part des parties en ce qui concerne la procédure.

Depuis la création de la Cour internationale d'arbitrage en 1923, l'arbitrage à la Chambre de commerce internationale a été constamment enrichi par l'expérience acquise à l'occasion de l'examen d'environ dix mille affaires qui impliquent maintenant chaque année des parties et des arbitres originaires de plus de 100 pays, et ce dans des contextes légaux, économiques, culturels et linguistiques les plus divers.

Le présent Règlement d'arbitrage de la CCI, qui entre en vigueur le 1er janvier 1998, constitue la première révision importante du Règlement en plus de 20 ans. Il est le fruit d'un processus de consultation intensif au niveau mondial. Les modifications apportées ont pour objectif de réduire les retards et les ambiguïtés et de combler certaines lacunes en prenant en considération l'évolution de la pratique de l'arbitrage. Les caractéristiques fondamentales du système d'arbitrage de la CCI n'ont cependant pas été modifiées de façon notable en ce qui concerne leur universalité et leur flexibilité, pas plus que le rôle central qui est joué par la Cour internationale d'arbitrage dans l'administration des procédures d'arbitrage.

Chaque arbitrage de la CCI est conduit par un tribunal arbitral qui a la responsabilité d'examiner les éléments de l'affaire et de rendre une sentence finale. Chaque année, des arbitrages de la CCI se tiennent dans environ 40 pays, en plusieurs langues et avec des arbitres de plus de 60 nationalités. L'activité de ces tribunaux arbitraux est contrôlée par la Cour internationale d'arbitrage, qui se réunit au moins trois fois par mois (et souvent quatre) tout au long de l'année. Actuellement composée d'environ 65 membres provenant de plus de 55 pays, la Cour a pour fonction d'organiser et d'administrer les arbitrages qui se déroulent conformément au Règlement d'arbitrage de la CCI. La Cour doit rester constamment à l'écoute des changements qui interviennent dans le droit et la pratique de l'arbitrage partout dans le monde et adapter ses méthodes de travail aux besoins des parties et des arbitres. Pour la gestion courante des affaires, en plusieurs langues, la Cour internationale d'arbitrage dispose d'un Secrétariat dont le siège se trouve à la Chambre de commerce internationale à Paris.

Bien que le Règlement d'arbitrage de la CCI ait été spécialement conçu pour des arbitrages dans un contexte international, on peut également y avoir recours pour des affaires non internationales.


CLAUSE TYPE D'ARBITRAGE DE LA CCI

La CCI recommande à toutes les parties désirant faire référence à l'arbitrage de la CCI dans leurs contrats d'y insérer la clause type suivante.
Il est rappelé aux parties qu'il peut être dans leur intérêt de stipuler dans la clause d'arbitrage elle-même le droit régissant le contrat, le nombre des arbitres, le lieu de l'arbitrage et la langue de la procédure. Le libre choix par les parties du droit applicable, du lieu de l'arbitrage et de la langue de la procédure n'est pas limité par le Règlement d'arbitrage de la CCI.
L'attention des intéressés est attirée sur le fait que, selon la législation de certains pays, la clause d'arbitrage doit être acceptée expressément par les parties ou même doit être stipulée dans des formes particulières.
" Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement. "

 

REGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE

 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES


Article 1
La Cour internationale d'arbitrage

1
La Cour internationale d'arbitrage (ci-après la « Cour ») de la Chambre de commerce internationale (la « CCI ») est l'organisme d'arbitrage attaché à la CCI. Les statuts de la Cour figurent à l'Appendice I. Les membres de la Cour sont nommés par le Conseil de la Chambre de commerce internationale. La Cour a pour mission de permettre la solution par voie d'arbitrage des différends ayant un caractère international, intervenant dans le domaine des affaires, conformément au Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-après le « Règlement »). Toutefois, la Cour pourvoit également à la solution, conformément au présent Règlement, de différends intervenant dans le domaine des affaires n'ayant pas un caractère international s'il existe une convention d'arbitrage lui attribuant compétence.

2
La Cour ne tranche pas elle-même les différends. Elle a pour mission d'assurer l'application du Règlement. Elle établit son Règlement intérieur (Appendice II).

3
Il appartient au Président de la Cour ou à l'un de ses Vice-présidents, en l'absence du Président ou à sa demande, de prendre au nom de celle-ci les décisions urgentes, sous réserve d'en informer la Cour à sa prochaine session.

4
La Cour peut, selon les modalités prévues à son Règlement intérieur, déléguer à une ou plusieurs formations de ses membres le pouvoir de prendre certaines décisions, sous réserve d'être informée des décisions prises à la session qui suivra.

5
Sous la direction de son Secrétaire général (le « Secrétaire général »), le secrétariat de la Cour (le « Secrétariat ») a son siège dans les bureaux de la Chambre de commerce internationale.


Article 2
Définitions

Dans les articles suivants :
(i) l'expression « tribunal arbitral » vise le ou les arbitres.
(ii) l'expression « demandeur » et « défendeur » s'entend d'un ou plusieurs demandeurs ou défendeurs.
(iii) l'expression « sentence » s'applique notamment à une sentence intérimaire, partielle ou finale.


Article 3
Notifications ou communications écrites ; délais

1
Tous mémoires et autres communications écrites présentés par toute partie, ainsi que toutes pièces annexes, doivent être fournis en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un pour chaque arbitre et un pour le Secrétariat. Un exemplaire de toutes les communications du tribunal arbitral aux parties est transmis au Secrétariat.

2
Toutes les notifications ou communications du Secrétariat et du tribunal arbitral sont faites à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire ou de son représentant, telle que communiquée par celle-ci ou par l'autre partie le cas échéant. La notification ou la communication peut être effectuée par remise contre reçu, lettre recommandée, courrier, télécopie, télex, télégramme ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l'envoi.

3
La notification ou la communication est considérée comme faite quand elle est reçue si elle a été valablement effectuée conformément aux dispositions ci-dessus, ou aurait dû être reçue soit par la partie elle-même soit par son représentant.

4
Les délais spécifiés ou dont la fixation est prévue dans le présent Règlement commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite selon le paragraphe précédent. Lorsque, dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite à une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et non ouvrables sont compris dans le calcul des délais. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.

 

INTRODUCTION DE LA PROCEDURE


Article 4
Demande d'arbitrage

1
Toute partie désirant avoir recours à l'arbitrage selon le présent Règlement adresse sa demande d'arbitrage (la « demande ») au Secrétariat, qui notifie au demandeur et au défendeur la réception de la demande et la date de celle-ci.

2
La date de réception de la demande par le Secrétariat est considérée, à toutes fins, être celle d'introduction de la procédure d'arbitrage.

3
La demande contient notamment :
a) les nom et dénominations complètes, qualités et adresse de chacune des parties ;
b) un exposé de la nature et des circonstances du litige à l'origine de la demande ;
c) une indication de l'objet de la demande et, si possible, du ou des montants réclamés ;
d) les conventions intervenues et notamment la convention d'arbitrage ;
e) toutes indications utiles concernant le nombre des arbitres et leur choix conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 ainsi que toute désignation d'arbitre exigée de ce fait ;
f) toutes observations utiles concernant le lieu de l'arbitrage, les règles de droit applicables et la langue de l'arbitrage.

4
Le demandeur adresse sa demande en autant d'exemplaires que prévu à l'article 3, paragraphe 1, et verse l'avance sur les frais administratifs, fixée par l'Appendice III (« Frais et honoraires de l'arbitrage ») en vigueur à la date d'introduction de la procédure d'arbitrage. Si le demandeur ne satisfait pas à l'une de ces conditions, le Secrétariat peut lui impartir un délai pour y satisfaire ; à son expiration, la demande sera classée sans préjudice du droit du demandeur de la présenter à nouveau.

5
Lorsqu'il dispose du nombre suffisant de copies de la demande et que l'avance requise a été payée, le Secrétariat envoie à la partie défenderesse, pour réponse, une copie de la demande et des pièces annexes.

6
Lorsqu'une partie introduit une demande d'arbitrage relative à une relation juridique faisant déjà l'objet d'une procédure d'arbitrage entre les mêmes parties soumise au présent Règlement, la Cour peut, sur requête de l'une des parties, décider de joindre le ou les chefs de demande sur lesquels elle porte à la procédure déjà pendante, à condition que l'acte de mission n'ait pas été signé ou approuvé par la Cour. Une fois l'acte de mission signé ou approuvé par la Cour, la jonction ne peut être décidée que dans les conditions prévues à l'article 19.


Article 5
Réponse à la demande ; demande reconventionnelle

1
Le défendeur adresse, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'arbitrage envoyée par le Secrétariat, une réponse (la « réponse ») contenant notamment les éléments suivants :
a) ses nom et dénominations complètes, qualités et adresse ;
b) ses commentaires sur la nature et les circonstances du litige à l'origine de la demande ;
c) sa position sur les décisions sollicitées ;
d) toutes indications utiles concernant le nombre des arbitres et leur choix au vu des propositions formulées par le demandeur et conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 ainsi que toute désignation d'arbitre exigée de ce fait ;
e) toutes observations utiles concernant le lieu de l'arbitrage, les règles de droit applicables et la langue de l'arbitrage.

2
Le Secrétariat peut accorder au défendeur une prorogation de délai pour soumettre la réponse, à condition que la demande de prorogation contienne la réponse aux propositions qui auront été formulées concernant le nombre des arbitres et leur choix, et si nécessaire en vertu des articles 8, 9 et 10 une désignation d'arbitre. A défaut, la Cour procédera conformément au présent Règlement.

3
La réponse est communiquée au Secrétariat en autant d'exemplaires que prévu à l'article 3, paragraphe 1.

4
Copie de la réponse et des pièces annexes est communiquée par le Secrétariat au demandeur.

5
Toute demande reconventionnelle formée par un défendeur doit l'être avec sa réponse et contenir notamment :
a) un exposé de la nature et des circonstances du litige à l'origine de la demande reconventionnelle ;
b) une indication de l'objet de la demande et, dans la mesure du possible, du ou des montants réclamés.

6
Le demandeur peut présenter une note en réponse, dans un délai de trente jours à partir de la réception de la ou des demandes reconventionnelles, communiquées par le Secrétariat. Le Secrétariat peut proroger ce délai.


Article 6
Effet de la convention d'arbitrage

1
Lorsque les parties conviennent d'avoir recours à l'arbitrage d'après le Règlement, elles se soumettent au Règlement en vigueur à la date d'introduction de la procédure d'arbitrage, à moins qu'elles ne soient convenues de se soumettre au Règlement en vigueur à la date de leur convention d'arbitrage.

2
Si le défendeur ne répond pas à la demande comme il est prévu à l'article 5, ou lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, à la validité ou à la portée de la convention d'arbitrage, la Cour peut décider, sans préjuger la recevabilité ou le bien fondé de ce ou ces moyens, que l'arbitrage aura lieu si, prima facie, elle estime possible l'existence d'une convention d'arbitrage visant le Règlement. Dans ce cas, il appartiendra au tribunal arbitral de prendre toute décision sur sa propre compétence. Si la Cour ne parvient pas à cette conclusion, les parties sont informées que l'arbitrage ne peut avoir lieu. Dans ce cas, les parties conservent le droit de demander à la juridiction compétente si elles sont ou non liées par une convention d'arbitrage.

3
Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage ou à tout stade de celui-ci, l'arbitrage a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention.

4
A moins qu'il en ait été convenu autrement, la nullité prétendue ou inexistence alléguée du contrat n'entraîne pas l'incompétence de l'arbitre s'il retient la validité de la convention d'arbitrage. Il reste compétent, même en cas d'inexistence ou de nullité du contrat, pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs chefs de demandes et conclusions.

 

LE TRIBUNAL ARBITRAL


Article 7
Dispositions générales

1
Tout arbitre doit être et demeurer indépendant des parties en cause.

2
Avant sa nomination ou sa confirmation, l'arbitre pressenti signe une déclaration d'indépendance et fait connaître par écrit au Secrétariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties. Le Secrétariat communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.

3
L'arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétariat et aux parties les faits ou circonstances de même nature qui surviendraient pendant l'arbitrage.

4
La Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le remplacement d'un arbitre. Les motifs de ces décisions ne sont pas communiqués.

5
En acceptant sa mission, l'arbitre s'engage à l'accomplir jusqu'à son terme au sens du présent Règlement.

6
A moins que les parties n'y aient dérogé, le tribunal arbitral est constitué conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10.


Article 8
Nombre d'arbitres

1
Les différends sont tranchés par un arbitre unique ou par trois arbitres.

2
Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la nomination de trois arbitres. Dans ce cas, le demandeur désigne un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de la décision de la Cour, et le défendeur désigne un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de la désignation faite par le demandeur.

3
Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation. Faute d'entente entre les parties dans un délai de trente jours à partir de la réception de la notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, ou dans tout nouveau délai accordé par le Secrétariat, l'arbitre unique est nommé par la Cour.

4
Lorsque le litige est soumis à trois arbitres, chacune des parties, dans la demande d'arbitrage et dans la réponse à celle-ci, désigne un arbitre pour confirmation. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par la Cour. Le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que les parties ne soient convenues d'une autre procédure, auquel cas la désignation est soumise à confirmation selon les dispositions de l'article 9. Si, à l'expiration du délai fixé par les parties ou imparti par la Cour, aucune désignation n'est intervenue, le troisième arbitre est nommé par la Cour.


Article 9
Nomination et confirmation des arbitres

1
Lors de la nomination ou confirmation d'un arbitre, la Cour tient compte de sa nationalité, de son lieu de résidence et de tout lien avec les pays auxquels ressortissent les parties et les autres arbitres ainsi que de la disponibilité et de l'aptitude de l'arbitre à conduire l'arbitrage conformément au présent Règlement. Il en va de même lorsque le Secrétaire général est appelé à confirmer un arbitre selon l'article 9, paragraphe 2.

2
Le Secrétaire général peut confirmer en qualité de coarbitres, arbitres uniques et de présidents de tribunaux arbitraux les personnes désignées par les parties ou en application de leurs accords particuliers si elles ont soumis une déclaration d'indépendance sans réserves ou si une déclaration d'indépendance avec réserves ne donne lieu à aucune contestation. La Cour est informée de cette confirmation lors de sa prochaine session. Si le Secrétaire général estime qu'un coarbitre, un arbitre unique ou un président de tribunal arbitral ne doit pas être confirmé, cette question est soumise à la décision de la Cour.

3
Lorsqu'il incombe à la Cour de nommer un arbitre unique ou un président de tribunal arbitral, elle procède à la nomination sur la base d'une proposition d'un Comité national de la CCI qu'elle estime approprié. Si la Cour n'accepte pas cette proposition, ou si ce Comité national ne fait pas la proposition demandée dans le délai imparti par la Cour, la Cour peut réitérer sa demande ou demander une proposition à un autre Comité national qu'elle estime approprié.

4
Lorsque la Cour considère que les circonstances l'exigent, elle peut choisir l'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral dans un pays où il n'y a pas de Comité national, à moins qu'une des parties ne s'y oppose dans le délai imparti par la Cour.

5
L'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral sera de nationalité différente de celle des parties. Toutefois, si les circonstances le justifient et à moins qu'une des parties ne s'y oppose dans le délai imparti par la Cour, l'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral pourra être choisi dans un pays dont une des parties est ressortissante.

6
Lorsqu'il incombe à la Cour de nommer un arbitre au lieu et place d'une partie défaillante à en désigner un, elle procède à la nomination sur la base d'une proposition du Comité national du pays auquel ressortit cette partie. Si la Cour n'accepte pas cette proposition ou si ce Comité national ne fait pas la proposition demandée dans le délai imparti par la Cour, ou si la partie en question est ressortissante d'un pays où il n'a pas été constitué de Comité national, la Cour est libre de choisir toute personne qu'elle estime compétente. Le Secrétariat informe le Comité national du pays auquel ressortit cette personne, s'il en existe un.


Article 10
Pluralité de parties

1
En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et si le litige est soumis à trois arbitres, les demandeurs conjointement, les défendeurs conjointement, désignent un arbitre pour confirmation selon les dispositions de l'article 9.

2
A défaut d'une désignation conjointe et de tout autre accord entre les parties sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la Cour peut nommer chacun des membres du tribunal arbitral et désigner l'un d'entre eux en qualité de président. Dans ce cas, la Cour est libre de choisir toute personne qu'elle juge apte à agir en qualité d'arbitre, en appliquant les règles de l'article 9 lorsqu'elle l'estime approprié.


Article 11
Récusation des arbitres

1
La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d'indépendance ou sur tout autre motif, est introduite par l'envoi au Secrétariat d'une déclaration écrite précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande.

2
Cette demande doit être envoyée par une partie, à peine de forclusion, soit dans les trente jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l'arbitre, soit dans les trente jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et circonstances qu'elle invoque à l'appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée.

3
La Cour se prononce sur la recevabilité, en même temps que, s'il y a lieu, sur le bien-fondé de la demande de récusation, après que le Secrétariat ait mis l'arbitre concerné, les autres parties et tout autre membre du tribunal s'il y en a, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.


Article 12
Remplacement des arbitres

1
Il y a lieu à remplacement d'un arbitre en cas de décès, de récusation, de démission acceptée par la Cour ou à la demande de toutes les parties.

2
Il y a également lieu à remplacement à l'initiative de la Cour, lorsqu'elle constate qu'il est empêché de jure ou de facto d'accomplir sa mission, ou qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément au Règlement ou dans les délais impartis.

3
Lorsque, sur la base d'informations venues à sa connaissance, la Cour envisage l'application de l'article 12, paragraphe 2, elle se prononce après que l'arbitre concerné, les parties et les autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, ont été mis en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.

4
En cas de remplacement d'un arbitre, la Cour décide, à sa discrétion, de suivre ou non la procédure initiale de nomination. Sitôt reconstitué, le tribunal décidera, après avoir invité les parties à soumettre leurs observations, si et dans quelle mesure la procédure antérieure sera reprise.

5
Après la clôture des débats, plutôt que de remplacer un arbitre décédé ou destitué par la Cour en application de l'article 12, paragraphes 1 et 2, la Cour peut décider, quand elle l'estime approprié, que les arbitres restants continueront l'arbitrage. Pour se décider, la Cour tient compte des observations des arbitres restants et des parties et de tout autre élément qu'elle considère pertinent dans les circonstances.

 

LA PROCةDURE ARBITRALE


Article 13
Remise du dossier au tribunal arbitral

Le Secrétariat transmet le dossier au tribunal arbitral dès que celui-ci est constitué et sous réserve que la provision réclamée, à ce stade de la procédure, par le Secrétariat a été versée.


Article 14
Lieu de l'arbitrage

1
La Cour fixe le lieu de l'arbitrage à moins que les parties ne soient convenues de celui-ci.

2
A moins qu'il n'en ait été convenu autrement par les parties et après les avoir consultées, le tribunal arbitral peut tenir des audiences et réunions en tout autre endroit qu'il estime opportun.

3
Le tribunal arbitral peut délibérer en tout endroit qu'il considère opportun.


Article 15
Règles applicables à la procédure

1
La procédure devant le tribunal arbitral est régie par le présent Règlement et, dans le silence de ce dernier, par les règles que les parties, ou à défaut le tribunal arbitral, déterminent, en se référant ou non à une loi nationale de procédure applicable à l'arbitrage.

2
Dans tous les cas, le tribunal arbitral conduit la procédure de manière équitable et impartiale et veille à ce que chaque partie ait eu la possibilité d'être suffisamment entendue.


Article 16
Langue de l'arbitrage

A défaut d'accord entre les parties, le tribunal arbitral fixe la langue ou les langues de la procédure arbitrale, en tenant compte de toutes circonstances pertinentes, y compris la langue du contrat.


Article 17
Règles de droit applicables au fond

1
Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. A défaut de choix par les parties des règles de droit applicables, l'arbitre appliquera les règles de droit qu'il juge appropriées.

2
Dans tous les cas, le tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat et des usages du commerce pertinents.

3
Le tribunal arbitral statue en amiable compositeur, ou décide ex aequo et bono, seulement si les parties sont convenues de l'investir de tels pouvoirs.


Article 18
Acte de mission ; calendrier du déroulement de la procédure

1
Dès remise du dossier par le Secrétariat, le tribunal arbitral établit, sur pièces ou en présence des parties, en l'état des derniers dires de celles-ci, un acte précisant sa mission. Il contiendra notamment les mentions suivantes :
a) les noms, dénominations complètes et qualités des parties ;
b) les adresses des parties où pourront valablement être faites toute notification ou communication au cours de l'arbitrage ;
c) un exposé sommaire des prétentions des parties et des décisions sollicitées et, dans la mesure du possible, une indication de tout montant réclamé à titre principal ou reconventionnel ;
d) à moins que le tribunal arbitral ne l'estime inopportun, une liste de points litigieux à résoudre ;
e) les noms, prénoms, qualités et adresses des arbitres ;
f) le lieu de l'arbitrage ;
g) des précisions relatives aux règles applicables à la procédure et, le cas échéant, la mention des pouvoirs de statuer en amiable compositeur ou de décider ex aequo et bono du tribunal arbitral.

2
L'acte de mission doit être signé par les parties et par le tribunal arbitral. Dans les deux mois de la remise qui lui aura été faite du dossier, le tribunal arbitral communique à la Cour l'acte de mission signé par les parties et par lui-même. La Cour peut, sur demande motivée du tribunal arbitral, et au besoin d'office, si elle l'estime nécessaire, prolonger ce délai.

3
Si l'une des parties refuse de participer à l'établissement dudit acte ou de le signer, il est soumis à la Cour pour approbation. Une fois l'acte de mission signé conformément au paragraphe 2 ci-dessus ou approuvé par la Cour, la procédure arbitrale suit son cours

4
Lors de l'établissement de l'acte de mission, ou aussi rapidement qu'il est possible après celui-ci, le tribunal arbitral, après consultation des parties, fixe dans un document séparé le calendrier prévisionnel qu'il entend suivre pour la conduite de la procédure et le communique à la Cour et aux parties. Toute modification ultérieure de ce calendrier sera communiquée à la Cour et aux parties.


Article 19
Demandes nouvelles

Après la signature de l'acte de mission, ou son approbation par la Cour, les parties ne peuvent formuler de nouvelles demandes, reconventionnelles ou non, hors des limites de l'acte de mission, sauf autorisation du tribunal arbitral qui tiendra compte de la nature de ces nouvelles demandes principales ou reconventionnelles, de l'état d'avancement de la procédure et de toutes autres circonstances pertinentes.


Article 20
Instruction de la cause

1
Le tribunal arbitral instruit la cause dans les plus brefs délais par tous moyens appropriés.

2
Après examen des écrits des parties et de toutes pièces versées par elles aux débats, le tribunal arbitral entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la demande ; à défaut, il peut décider d'office de leur audition.

3
Le tribunal arbitral peut décider d'entendre des témoins, des experts commis par les parties, ou toute autre personne, en présence des parties, ou en leur absence si celles-ci ont été dûment convoquées.

4
Le tribunal arbitral peut, après avoir consulté les parties, nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission et recevoir leurs rapports. Si l'une des parties le demande, celles-ci doivent avoir la possibilité d'interroger lors d'une audience l'expert ou les experts nommés par l'arbitre.

5
A tout moment de la procédure, le tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des éléments de preuve supplémentaires.

6
Le tribunal arbitral peut décider de statuer sur le litige seulement sur pièces soumises par les parties, à moins que l'une des parties ne demande une audience.

7
Le tribunal arbitral peut prendre toute mesure pour protéger les secrets d'affaires et les informations confidentielles.


Article 21
Audiences

1
Lorsqu'une audience est tenue, le tribunal arbitral cite les parties à comparaître devant lui, en observant un délai convenable, au jour et lieu qu'il a fixés.

2
Si l'une des parties, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas, sans excuse valable, le tribunal arbitral a le pouvoir de tenir néanmoins l'audience.

3
Le tribunal arbitral règle le déroulement des audiences auxquelles toutes les parties sont en droit d'être présentes. Sauf accord du tribunal arbitral et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.

4
Les parties comparaissent en personne ou par représentants dûment mandatés. Elles peuvent également être assistées de conseils.


Article 22
Clôture des débats

1
Le tribunal arbitral prononce la clôture des débats lorsqu'il estime que les parties ont eu une possibilité suffisante d'être entendues. Après cette date, aucune écriture, aucun argument ni aucune preuve ne peuvent être présentés, sauf à la demande ou avec l'autorisation du tribunal arbitral.

2
Quand le tribunal arbitral fixe la date de clôture des débats, il indique au Secrétariat la date approximative à laquelle le projet de sentence sera soumis à la Cour pour approbation comme il est indiqué à l'article 27. Le tribunal arbitral communique au Secrétariat tout report de cette date.

Article 23
Mesures conservatoires et provisoires

1
A moins qu'il n'en ait été convenu autrement par les parties, le tribunal arbitral peut, dès remise du dossier, à la demande de l'une d'elles, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il considère appropriée. Il peut la subordonner à la constitution de garanties adéquates par le requérant. Les mesures envisagées dans le présent article sont prises sous forme d'ordonnance motivée ou, si nécessaire, sous forme d'une sentence, si le tribunal arbitral l'estime adéquat.

2
Les parties peuvent, avant la remise du dossier au tribunal arbitral et dans des circonstances appropriées après, demander à toute autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires. La saisine d'une autorité judiciaire pour obtenir de telles mesures ou pour faire exécuter des mesures semblables prises par un tribunal arbitral ne contrevient pas à la convention d'arbitrage, ne constitue pas une renonciation à celle-ci, et ne préjudicie pas à la compétence du tribunal arbitral à ce titre. Pareille demande, ainsi que toutes mesures prises par l'autorité judiciaire, devront être portées sans délai à la connaissance du Secrétariat. Ce dernier en informera le tribunal arbitral.

 

LA SENTENCE


Article 24
Délai dans lequel la sentence arbitrale doit être rendue

1
Le tribunal arbitral rend sa sentence dans un délai de six mois. Ce délai court soit du jour où la dernière signature du tribunal arbitral ou des parties a été apposée sur l'acte de mission, soit dans le cas visé à l'article 18, paragraphe 3, à compter de la date de notification au tribunal arbitral par le Secrétariat de l'approbation de l'acte de mission par la Cour.

2
La Cour peut, sur demande motivée du tribunal arbitral ou au besoin d'office, prolonger ce délai, si elle l'estime nécessaire.


Article 25
Etablissement de la sentence

1
En cas de pluralité d'arbitres, la sentence est rendue à la majorité. A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statuera seul.

2
La sentence doit être motivée.

3
La sentence est réputée rendue au siège de l'arbitrage et à la date qu'elle mentionne.


Article 26
Sentence d'accord parties

Si les parties se mettent d'accord alors que le tribunal arbitral est saisi du dossier dans les termes de l'article 13, le fait peut, à la demande des parties et avec l'accord du tribunal arbitral, être constaté par une sentence rendue d'accord parties.


Article 27
Examen préalable de la sentence par la Cour

Avant de signer toute sentence, le tribunal arbitral doit en soumettre le projet à la Cour. Celle-ci peut prescrire des modifications de forme. Elle peut, en respectant la liberté de décision du tribunal arbitral, appeler son attention sur les points intéressant le fond du litige. Aucune sentence ne peut être rendue par le tribunal arbitral sans avoir été approuvée en la forme par la Cour.


Article 28
Notification, dépôt et caractère exécutoire de la sentence

1
La sentence rendue, le Secrétariat en notifie aux parties le texte signé du tribunal arbitral, après que les frais d'arbitrage ont été intégralement réglés à la Chambre de commerce internationale par les parties ou l'une d'entre elles.

2
Des copies supplémentaires dûment certifiées conformes par le Secrétaire général de la Cour sont à tout moment délivrées exclusivement aux parties qui en font la demande.

3
Dès lors que la notification a été faite conformément au paragraphe 1, les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt à la charge du tribunal arbitral.

4
Toute sentence rendue conformément au présent Règlement est déposée en original au Secrétariat de la Cour.

5
Le tribunal arbitral et le Secrétariat de la Cour prêtent leur concours aux parties pour l'accomplissement de toutes autres formalités pouvant être nécessaires.

6
Toute sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties. Par la soumission de leur différend au présent Règlement, les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir, et sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer.


Article 29
Correction et interprétation de la sentence

1
Le tribunal arbitral peut d'office corriger toute erreur matérielle, de calcul ou typographique ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence, pourvu que cette correction soit soumise pour approbation à la Cour dans les trente jours de la date de ladite sentence.

2
Toute demande en rectification d'une erreur visée à l'article 29, paragraphe 1, ou en interprétation de la sentence, doit être adressée au Secrétariat dans les trente jours suivant la notification de la sentence aux parties avec le nombre de copies prévu à l'article 3, paragraphe 1. Après remise de la demande au tribunal arbitral, celui-ci accordera à l'autre partie un court délai, n'excédant pas normalement trente jours à compter de la réception de la demande par cette partie, pour lui soumettre tous commentaires. Si le tribunal arbitral décide de corriger ou d'interpréter la sentence, il soumettra son projet de décision à la Cour au plus tard trente jours après l'expiration du délai pour recevoir tous commentaires de l'autre partie ou dans tout autre délai fixé par la Cour.

3
La décision de corriger ou d'interpréter la sentence est rendue sous forme d'un addendum, qui fera partie intégrante de la sentence. Les dispositions des articles 25, 27 et 28 s'appliquent mutatis mutandis.

 

LES FRAIS


Article 30
Provision pour frais de l'arbitrage

1
Dès réception de la demande d'arbitrage, le Secrétaire général peut inviter le demandeur à payer une avance sur la provision pour frais de l'arbitrage dont le montant est fixé de manière à couvrir les frais de l'arbitrage jusqu'à l'établissement de l'acte de mission.

2
Dès que possible, la Cour fixe la provision de manière à couvrir les honoraires et frais du tribunal arbitral ainsi que les frais administratifs de la CCI correspondant aux demandes d'arbitrage et aux demandes reconventionnelles dont elle est saisie par les parties. Ce montant peut être réévalué à tout moment durant l'arbitrage. Au cas où, indépendamment de la demande principale, une ou plusieurs demandes reconventionnelles seraient formulées, la Cour peut fixer des provisions distinctes pour la demande principale ou pour la ou les demandes reconventionnelles.

3
Les provisions fixées par la Cour sont dues en parts égales par le demandeur et le défendeur. Tout paiement effectué au titre de l'article 30, paragraphe 1, est considéré comme un paiement partiel du montant de la provision. Toutefois, toute partie peut payer l'intégralité de la provision correspondant à une demande principale ou reconventionnelle si l'autre partie ne verse pas la part qui lui incombe. Lorsque la Cour fixe des provisions distinctes en application de l'article 30, paragraphe 2, chaque partie doit verser les provisions correspondant à ses demandes respectives.

4
Lorsqu'une demande de provision n'est pas satisfaite, le Secrétariat peut, après consultation du tribunal arbitral, l'inviter à suspendre ses activités et fixer un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours, à l'expiration duquel la demande principale ou reconventionnelle à laquelle correspond cette provision sera considérée comme retirée. Au cas où la partie concernée entend s'opposer à cette mesure, il lui appartient de demander, dans le délai ci-dessus, que la question soit tranchée par la Cour. Un tel retrait ne privera pas la partie concernée du droit de réintroduire ultérieurement la même demande ou demande reconventionnelle dans une autre procédure.

5
Au cas où une partie oppose une exception de compensation à une demande, principale ou reconventionnelle, cette exception de compensation est prise en compte dans le calcul de la provision d'arbitrage, au même titre qu'une demande distincte, lorsqu'elle est susceptible d'entraîner, de la part du tribunal arbitral, l'examen de questions supplémentaires.


Article 31
Décision sur les frais de l'arbitrage

1
Les frais de l'arbitrage comprennent les honoraires et frais des arbitres et les frais administratifs de la CCI fixés par la Cour, conformément au tableau de calcul en vigueur au moment de l'introduction de la procédure d'arbitrage, les honoraires et frais des experts nommés par le tribunal arbitral ainsi que les frais raisonnables exposés par les parties pour leur défense à l'occasion de l'arbitrage.

2
La Cour peut fixer les honoraires du ou des arbitres à un montant supérieur ou inférieur à ce qui résulterait du tableau de calcul en vigueur si ceci apparaît nécessaire en raison des circonstances exceptionnelles de l'espèce. A tout moment de la procédure, le tribunal arbitral peut prendre des décisions sur des frais autres que ceux fixés par la Cour.

3
La sentence définitive du tribunal arbitral liquide les frais de l'arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.

 

DIVERS


Article 32
Modification des délais

1
Les parties peuvent convenir de réduire les différents délais prévus par le présent Règlement. Un tel accord conclu après la constitution du tribunal arbitral ne produira d'effet qu'avec son agrément.

2
La Cour peut décider d'office de prolonger tout délai modifié au titre de l'article 32, paragraphe 1, si elle estime que cela est nécessaire pour lui permettre ou permettre au tribunal arbitral de remplir ses fonctions d'après le présent Règlement.


Article 33
Renonciation au droit de faire objection

Toute partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever des objections sur le non respect de toute disposition du Règlement, de toute autre règle applicable à la procédure, de toute instruction du tribunal arbitral, ou de toute stipulation contenue dans la convention d'arbitrage relative à la constitution du tribunal arbitral ou à la conduite de la procédure est réputée avoir renoncé à ces objections.


Article 34
Exclusion de responsabilité

Ni les arbitres, ni la Cour ou ses membres, ni la Chambre de commerce internationale ou son personnel, ni les Comités nationaux de la Chambre de commerce internationale, ne sont responsables envers quiconque de tout fait, acte ou omission en relation avec un arbitrage.


Article 35
Règle générale

Dans tous les cas non visés expressément ci-dessus, la Cour et le tribunal arbitral procèdent en s'inspirant de ce Règlement et en faisant tous leurs efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction légale.

 

APPENDICE I
STATUTS DE LA COUR INTERNATIONALE
D'ARBITRAGE DE LA CCI


Article 1
Mission

1
La Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale a pour mission d'assurer l'application du Règlement d'arbitrage et du Règlement de conciliation de la Chambre de commerce internationale et a, à cet effet, tous les pouvoirs nécessaires.

2
En tant qu'organisme indépendant, la Cour exerce sa mission dans une totale indépendance vis-à-vis de la CCI et de ses organes.

3
Ses membres sont indépendants des Comités nationaux de la CCI.


Article 2
Composition de la Cour

La Cour se compose d'un Président, de Vice-présidents, de membres et de membres suppléants (tous étant désignés par l'expression « membre »). Elle est assistée dans ses travaux par son Secrétariat (Secrétariat de la Cour).


Article 3
Nomination

1
Le Président est élu par le Conseil de la CCI, sur recommandation du Comité directeur de la CCI.

2
Le Conseil de la CCI nomme les Vice-présidents de la Cour, parmi les membres de la Cour ou en dehors de ceux-ci.

3
Ses membres sont nommés par le Conseil de la CCI, sur proposition des Comités nationaux, à raison d'un membre pour chaque Comité.

4
Sur la proposition du Président de la Cour, le Conseil peut nommer des membres suppléants.

5
Le mandat de tous les membres est de trois ans. Si un membre ne peut plus exercer ses fonctions, son successeur est nommé par le Conseil pour la durée du mandat restant à courir.


Article 4
Session plénière de la Cour

Les sessions plénières de la Cour sont présidées par le Président, en son absence par l'un des Vice-présidents désigné par lui. La Cour délibère valablement lorsque six membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante en cas de partage.


Article 5
Comités restreints

La Cour peut créer un ou plusieurs comités restreints et définir leurs fonctions, ainsi que leur organisation.


Article 6
Confidentialité

Les travaux de la Cour ont un caractère confidentiel, que toute personne participant à un titre quelconque à ces travaux est tenue de respecter. La Cour définit les conditions dans lesquelles des personnes extérieures peuvent assister aux réunions de la Cour et à ses comités restreints et avoir accès aux documents soumis à la Cour et à son Secrétariat.


Article 7
Modification du Règlement d'arbitrage

La Commission de l'arbitrage international est saisie par la Cour de toutes propositions de modification du Règlement, avant soumission au Comité directeur et au Conseil de la CCI en vue de leur approbation.

 

APPENDICE II
REGLEMENT INTERIEUR DE LA
COUR INTERNATIONALE D'ARBITRAGE DE LA CCI


Article 1
Caractère confidentiel des travaux de la Cour internationale d'arbitrage

1
Les sessions de la Cour, qu'elle siège en session plénière ou en comité restreint, ne sont ouvertes qu'à ses membres et au personnel de son Secrétariat.

2
Toutefois, le Président de la Cour peut, à titre exceptionnel, inviter d'autres personnes à assister à ces sessions. Celles-ci sont tenues de respecter le caractère confidentiel des travaux de la Cour.

3
Les documents soumis à la Cour ou établis par elle à l'occasion des procédures qu'elle administre ne sont communiqués qu'aux membres de la Cour et à son Secrétariat, et à toute personne autorisée par le Président à assister aux sessions de la Cour.

4
Le Président ou le Secrétaire général de la Cour peuvent autoriser des chercheurs effectuant des travaux de nature scientifique sur le droit du commerce international à prendre connaissance des sentences et autres documents d'intérêt général, à l'exception des mémoires, notes, communications et pièces remis par les parties dans le cadre de procédures arbitrales.

5
L'octroi d'une telle autorisation est subordonné à l'engagement par son bénéficiaire de respecter le caractère confidentiel des documents communiqués, et de ne procéder à aucune publication s'y rapportant sans en avoir auparavant soumis le texte pour accord au Secrétaire général de la Cour.

6
Dans chaque affaire d'arbitrage soumise au Règlement, le Secrétariat conserve dans les archives de la Cour toutes les sentences, acte de mission, décisions de la Cour, ainsi que la copie du courrier pertinent rédigé par le Secrétariat.

7
Tous documents, communications ou courriers émanant des parties ou des arbitres pourront être détruits à moins qu'une partie ou un arbitre ne demande par écrit dans un délai fixé par le Secrétariat que ceux-ci ne lui soient retournés. Les coûts et dépenses entraînés sont à la charge de cette partie ou arbitre.


Article 2
Participation des membres de la Cour internationale d'arbitrage aux arbitrages de la CCI

1
Le Président ainsi que le personnel du Secrétariat de la Cour ne peuvent intervenir comme arbitre ou comme conseil dans une affaire soumise à l'arbitrage de la CCI.

2
Les Vice-présidents et les autres membres de la Cour ne peuvent être directement nommés arbitre par la Cour. Ils peuvent néanmoins être proposés à cette fonction par une ou plusieurs parties ou suivant toute autre procédure convenue entre les parties, pour confirmation par la Cour.

3
Lorsque le Président, un Vice-président, un autre membre de la Cour ou un membre du Secrétariat est, à un titre quelconque, intéressé à une procédure pendante devant celle-ci, il doit en informer le Secrétaire général de la Cour dès qu'il a connaissance de cette situation.

4
Il doit s'abstenir de toute participation aux discussions ou prises de décisions qui interviendraient au sein de la Cour à l'occasion de cette procédure et s'absenter de la salle de réunion de la Cour tant qu'elle y est évoquée.

5
Il ne reçoit pas communication des informations et des documents soumis à la Cour internationale d'arbitrage à l'occasion de cette procédure.


Article 3
Relations entre les membres de la Cour et les Comités nationaux de la CCI

1
Les membres de la Cour sont, en cette qualité, indépendants à l'égard du Comité national de la CCI sur la proposition duquel ils ont été nommés par le Conseil de la CCI.

2
Ils ont, de plus, à tenir pour confidentielles à l'égard du même Comité national les informations relatives à des litiges déterminés, dont ils ont pu avoir connaissance en leur qualité de membres de la Cour, à l'exception des cas où ils ont été priés par le Président ou le Secrétaire général de la Cour de communiquer une information à ce Comité.


Article 4
Comité restreint

1
En application des dispositions de l'article 1(4) du Règlement et de l'article 5 de ses Statuts (Appendice I), la Cour crée dans son sein un comité restreint.

2
Le comité restreint se compose d'un Président et de deux membres au moins. Le Président de la Cour préside le comité restreint. Il peut désigner un Vice-président de la Cour ou, dans des circonstances exceptionnelles, un autre membre de la Cour, pour le remplacer en son absence comme Président du comité restreint.

3
Les deux autres membres du comité restreint sont désignés par la Cour internationale d'arbitrage parmi les Vice-présidents ou les autres membres de la Cour. A cet effet la Cour désigne lors de chaque session plénière les membres qui siégeront aux séances du comité restreint qui se tiendront avant la session plénière suivante de la Cour.

4
Le comité restreint se réunit sur convocation de son Président. Le quorum est fixé à deux membres.

5
(a) La Cour détermine les décisions qui peuvent être prises par le comité restreint.
(b) Les décisions du comité restreint sont prises à l'unanimité de ses membres.
(c) Lorsque le comité restreint ne peut décider ou juge préférable de s'en abstenir, il renvoie l'affaire à la prochaine session plénière de la Cour et lui fait éventuellement toute proposition qu'il juge appropriée.
(d) Les décisions du comité restreint sont portées à la connaissance de la Cour, lors de sa prochaine session plénière.


Article 5
Secrétariat de la Cour

1
En son absence, le Secrétaire général peut déléguer au Conseiller général et Secrétaire général adjoint le pouvoir de confirmer les arbitres, de certifier conforme les copies des sentences et de demander le paiement de l'avance sur provision pour frais de l'arbitrage prévu aux articles 9(2), 28(2) et 30(1) du Règlement.

2
Le Secrétariat peut, avec l'approbation de la Cour, établir des notes et autres documents destinés à l'information des parties et des arbitres ou nécessaires à la conduite de l'arbitrage.


Article 6
Examen préalable des sentences

Lors de son examen préalable des projets de sentence en vertu de l'article 27 du Règlement, la Cour prend en considération dans la mesure du possible les exigences des lois impératives du lieu de l'arbitrage.

 

APPENDICE III
FRAIS ET HONORAIRES DE L'ARBITRAGE


Article 1
Provision pour frais de l'arbitrage

1
Chaque demande d'arbitrage soumise aux termes du Règlement doit être accompagnée du versement d'une avance de 2500 $ US sur les frais administratifs. Ce versement n'est pas récupérable et sera porté au crédit du demandeur au titre de la part qui lui incombe des frais administratifs d'arbitrage.

2
L'avance sur la provision pour frais de l'arbitrage fixée par le Secrétaire général conformément à l'article 30(1) du Règlement ne devra pas normalement excéder le montant obtenu par l'addition des frais administratifs, du minimum des honoraires d'arbitre (tels que définis au tableau de calcul ci-après) correspondant au montant de la demande et des frais remboursables éventuels du tribunal arbitral encourus pour l'établissement de l'acte de mission. Lorsque ce montant n'est pas déclaré, le Secrétaire général fixe l'avance à sa discrétion. Le paiement effectué par le demandeur sera porté à son crédit pour la part qui lui incombe de la provision pour frais de l'arbitrage déterminée par la Cour.

3
En général, après la signature de l'acte de mission ou son approbation par la Cour et l'établissement du calendrier prévisionnel, le tribunal arbitral ne sera saisi conformément à l'article 30(4) du Règlement que des demandes principales ou reconventionnelles pour lesquelles la totalité de la provision aura été versée.

4
La provision pour frais de l'arbitrage fixée par la Cour conformément à l'article 30(2) du Règlement comprend les honoraires de l'arbitre ou des arbitres (ci-après l'« arbitre »), les frais éventuels de l'arbitre, et les frais administratifs.

5
Chaque partie doit payer au comptant sa part de la provision globale. Toutefois, si sa part excède un certain montant fixé par la Cour, elle peut faire usage d'une garantie bancaire pour ce montant additionnel.

6
Une partie qui s'est déjà acquittée de la totalité de sa part de la provision fixée par la Cour conformément à l'article 30(3) du Règlement peut payer la part de provision due et non réglée par la partie défaillante en faisant usage d'une garantie bancaire.

7
Lorsque la Cour a fixé des provisions distinctes en application de l'article 30(2) du Règlement, le Secrétariat invite séparément chacune des parties à verser les provisions correspondant à leurs demandes respectives.

8
Lorsque après fixation des provisions distinctes, la provision fixée pour la demande d'une partie excède la moitié de la provision globale qui a été auparavant fixée (au regard des mêmes demandes principales et reconventionnelles qui sont l'objet des provisions distinctes), une garantie bancaire peut être utilisée pour le paiement du montant excédant ladite moitié. Si le montant de la provision distincte est augmenté par la suite, au moins la moitié de cette augmentation devra être payée au comptant.

9
Le Secrétariat définit les conditions applicables aux garanties bancaires que les parties pourront utiliser conformément aux dispositions ci-dessus.

10
Conformément à l'article 30(2) du Règlement, le montant de la provision pour frais de l'arbitrage peut être réévalué à tout moment de la procédure, notamment pour prendre en considération les variations du montant en litige, les changements dans l'estimation du montant des dépenses de l'arbitre ou l'évolution de la complexité et de la difficulté de l'affaire.

11
Avant le commencement de toute expertise ordonnée par le tribunal arbitral, les parties ou l'une d'entre elles doivent verser une provision dont le montant, déterminé par le tribunal arbitral, devra être suffisant pour couvrir les honoraires et dépenses probables y afférents. Les honoraires et frais de l'expert sont fixés par le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral a la responsabilité de s'assurer du paiement par les parties de ces honoraires et frais.


Article 2
Frais et honoraires

1
Sous réserve de l'article 31(2) du Règlement, la Cour fixe les honoraires de l'arbitre selon le tableau de calcul ci-après, ou à sa discrétion lorsque le montant en litige n'est pas déclaré.

2
Lors de la fixation des honoraires de l'arbitre, la Cour prend en considération la diligence de l'arbitre, le temps passé, la rapidité de la procédure et la complexité du litige, de façon à arrêter un chiffre dans les limites prévues ou, dans les circonstances exceptionnelles de l'article 31(2) du Règlement, au delà ou en deçà de ces limites.

3
Lorsqu'une affaire est soumise à plus d'un arbitre, la Cour peut, à sa discrétion, augmenter la somme forfaitaire destinée au paiement des honoraires, normalement dans la limite du triple de celle prévue pour un arbitre unique.

4
Les honoraires et dépenses de l'arbitre sont exclusivement fixés par la Cour, en accord avec ce qui est prévu par le Règlement. Tout accord séparé entre parties et arbitres sur leurs honoraires est contraire au Règlement.

5
La Cour fixe les frais administratifs pour chaque arbitrage selon le tableau de calcul ci-après, ou à sa discrétion lorsque le montant en litige n'est pas déclaré. Si les circonstances de l'espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer les frais administratifs à un montant inférieur ou supérieur à celui qui résulterait du tableau de calcul ci-après, mais sans pouvoir normalement dépasser le maximum prévu par le tableau de calcul. Par ailleurs, la Cour peut exiger le paiement de frais administratifs supplémentaires pour maintenir en suspens une procédure à la demande conjointe des parties ou de l'une d'elles sans objection de l'autre partie.

6
Si un arbitrage prend fin avant le prononcé d'une sentence finale, la Cour fixe les frais de l'arbitrage à sa discrétion tout en prenant en considération le stade atteint par la procédure d'arbitrage ainsi que tous autres éléments pertinents.

7
Au cas d'une demande selon l'article 29(2) du Règlement, la Cour peut fixer une provision pour couvrir les honoraires et frais supplémentaires du tribunal arbitral et subordonner la transmission de cette demande au tribunal arbitral au paiement comptant de la totalité de cette provision à la CCI. La Cour peut fixer à sa discrétion les honoraires éventuels de l'arbitre lorsqu'elle en approuve la décision.

8
Lorsque la procédure d'arbitrage a été précédée d'une tentative de conciliation, la moitié des frais administratifs versés pour la conciliation est à valoir sur ceux exigés au titre des frais de l'arbitrage.

9
Les montants payés à l'arbitre ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou toutes autres taxes, charges et tous impôts qui pourraient être dus sur les honoraires de l'arbitre. Les parties doivent s'acquitter du paiement de ces taxes ou charges ; toutefois, leur recouvrement est seulement affaire entre l'arbitre et les parties.


Article 3
Nomination d'arbitres

1
Un versement de 2500 $ US est exigé de la partie requérante pour chaque demande de nomination d'arbitre adressée à la CCI en vue d'un arbitrage non soumis au Règlement. Nulle demande de nomination d'arbitre ne peut être prise en compte sans être accompagnée de ce versement qui n'est pas récupérable et reste définitivement acquis à la CCI.

2
Ce versement couvre toute intervention additionnelle de la CCI à la suite de la nomination de l'arbitre, telle que la décision prise à l'occasion d'une demande de récusation de l'arbitre et la nomination d'un arbitre en remplacement.


Article 4
Tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre

1
Le tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre ci-après s'applique à toutes les procédures introduites le 1er janvier 1998 ou après cette date quelle que soit la version du Règlement à laquelle celles-ci sont soumises.

2
Pour calculer le montant des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre, les montants calculés pour chaque tranche doivent être additionnés. Toutefois, si le montant en litige dépasse 80 millions de $ US, une somme forfaitaire de 75 800 $ US constituera la totalité des frais administratifs.

 

A. FRAIS ADMINISTRATIFS

Pour un montant en litige
(en Dollars US)

Frais administratifs (*)

jusqu'à 50 000

$ 2500

de 50 001 à 100 000

3,50%

de 100 001 à 500 000

1,70%

de 500 001 à 1 000 000

1,15%

de 1 000 001 à 2 000 000

0,60%

de 2 000 001 à 5 000 000

0,20%

de 5 000 001 à 10 000 000

0,10%

de 10 000 001 à 50 000 000

0,06%

de 50 000 001 à 80 000 000

0,06%

au-dessus de 80 000 000

$ 75 800

(*) A titre d'exemple seulement, le tableau page suivante indique les frais administratifs en $ US résultant de calculs corrects.

 

B. HONORAIRES D'UN ARBITRE

Pour un montant en litige
(en Dollars US)

Honoraires (**)

 

minimum

maximum

jusqu'à 50 000

$ 2500

17,00%

de 50 001 à 100 000

2,00%

11,00%

de 100 001 à 500 000

1,00%

5,50%

de 500 001 à 1 000 000

0,75%

3,50%

de 1 000 001 à 2 000 000

0,50%

2,50%

de 2 000 001 à 5 000 000

0,25%

1,00%

de 5 000 001 à 10 000 000

0,10%

0,55%

de 10 000 001 à 50 000 000

0,05%

0,17%

de 50 000 001 à 80 000 000

0,03%

0,12%

de 80 000 001 à 100 000 000

0,02%

0,10%

au-dessus de 100 000 000

0,01%

0,05%

(**) A titre d'exemple seulement, le tableau page suivante indique les honoraires d'arbitre en $ US résultant de calculs corrects.

 

MONTANT EN LITIGE
(en Dollars US)

A. FRAIS ADMINISTRATIFS (*)
(en Dollars US)

jusqu'à 50 000

2500

de 50 001 à 100 000

2500 + 3,50% du mont. sup. à 50 000

de 100 001 à 500 000

4250 + 1,70% du mont. sup. à 100 000

de 500 001 à 1 000 000

11 050 + 1,15% du mont. sup. à 500 000

de 1 000 001 à 2 000 000

16 800 + 0,60% du mont. sup. à 1 000 000

de 2 000 001 à 5 000 000

22 800 + 0,20% du mont. sup. à 2 000 000

de 5 000 001 à 10 000 000

28 800 + 0,10% du mont. sup. à 5 000 000

de 10 000 001 à 50 000 000

33 800 + 0,06% du mont. sup. à 10 000 000

de 50 000 001 à 80 000 000

57 800 + 0,06% du mont. sup. à 50 000 000

de 80 000 001 à 100 000 000

75 800

au-dessus de 100 000 000

75 800

(*) Voir page précédente.

 

MONTANT EN LITIGE
(en Dollars US)

B. HONORAIRES D'UN ARBITRE (**)
(en Dollars US)

 

Minimum

Maximum

jusqu'à 50 000

2500

17,00% du montant en litige

de 50 001 à 100 000

2500 + 2,00% du mont.
sup. à 50 000

8500 + 11,00% du mont.
sup. à 50 000

de 100 001 à 500 000

3500 + 1,00% du mont.
sup. à 100 000

14 000 + 5,50% du mont.
sup. à 100 000

de 500 001 à 1 000 000

7500 + 0,75% du mont.
sup. à 500 000

36 000 + 3,50% du mont.
sup. à 500 000

de 1 000 001 à 2 000 000

11 250 + 0,50% du mont.
sup. à 1 000 000

53 500 + 2,50% du mont.
sup. à 1 000 000

de 2 000 001 à 5 000 000

16 250 + 0,25% du mont.
sup. à 2 000 000

78 500 + 1,00% du mont.
sup. à 2 000 000

de 5 000 001 à 10 000 000

23 750 + 0,10% du mont.
sup. à 5 000 000

108 500 + 0,55% du mont.
sup. à 5 000 000

de 10 000 001 à
50 000 000

28 750 + 0,05% du mont.
sup. à 10 000 000

136 000 + 0,17% du mont.
sup. à 10 000 000

de 50 000 001 à
80 000 000

48 750 + 0,03% du mont.
sup. à 50 000 000

204 000 + 0,12% du mont.
sup. à 50 000 000

de 80 000 001 à
100 000 000

57 750 + 0,02% du mont.
sup. à 80 000 000

240 000 + 0,10% du mont.
sup. à 80 000 000

au-dessus de
100 000 000

61 750 + 0,01% du mont.
sup. à 100 000 000

260 000 + 0,05% du mont.
sup.à 100 000 000

(**) Voir page précédente.