Règlement
d'arbitrage
de la CCI
en vigueur à compter du 1er janvier 1998
AVANT-PROPOS
Au cours du dernier quart du vingtième siècle,
l'arbitrage commercial international est devenu, dans le monde entier,
le moyen normal de résoudre les litiges commerciaux internationaux. Les
lois nationales sur l'arbitrage ont été modernisées sur tous les
continents. Des traités internationaux sur l'arbitrage ont été signés
ou adoptés avec un extraordinaire succès. L'arbitrage a fait son entrée
parmi les disciplines qui sont enseignées dans un grand nombre de
facultés de droit. Avec la suppression graduelle des barrières
politiques et commerciales et la globalisation rapide de l'économie
mondiale, les organismes d'arbitrage se sont vus confrontés à de
nouveaux défis. Ils doivent répondre aux exigences accrues des parties
en matière de sécurité juridique et de prévisibilité, de plus
grande rapidité et flexibilité de la procédure, ainsi que de
neutralité et d'efficacité dans la résolution des litiges
internationaux. Il n'y a pas eu uniquement une augmentation importante
du nombre des affaires, de leur complexité, des montants en litige et
de la diversité des parties concernées mais également des exigences
renforcées de la part des parties en ce qui concerne la procédure.
Depuis la création de la Cour internationale
d'arbitrage en 1923, l'arbitrage à la Chambre de commerce
internationale a été constamment enrichi par l'expérience acquise à
l'occasion de l'examen d'environ dix mille affaires qui impliquent
maintenant chaque année des parties et des arbitres originaires de plus
de 100 pays, et ce dans des contextes légaux, économiques, culturels
et linguistiques les plus divers.
Le présent Règlement d'arbitrage de la CCI, qui entre
en vigueur le 1er janvier 1998, constitue la première révision
importante du Règlement en plus de 20 ans. Il est le fruit d'un
processus de consultation intensif au niveau mondial. Les modifications
apportées ont pour objectif de réduire les retards et les ambiguïtés
et de combler certaines lacunes en prenant en considération l'évolution
de la pratique de l'arbitrage. Les caractéristiques fondamentales du
système d'arbitrage de la CCI n'ont cependant pas été modifiées de
façon notable en ce qui concerne leur universalité et leur flexibilité,
pas plus que le rôle central qui est joué par la Cour internationale
d'arbitrage dans l'administration des procédures d'arbitrage.
Chaque arbitrage de la CCI est conduit par un tribunal
arbitral qui a la responsabilité d'examiner les éléments de l'affaire
et de rendre une sentence finale. Chaque année, des arbitrages de la
CCI se tiennent dans environ 40 pays, en plusieurs langues et avec des
arbitres de plus de 60 nationalités. L'activité de ces tribunaux
arbitraux est contrôlée par la Cour internationale d'arbitrage, qui se
réunit au moins trois fois par mois (et souvent quatre) tout au long de
l'année. Actuellement composée d'environ 65 membres provenant de plus
de 55 pays, la Cour a pour fonction d'organiser et d'administrer les
arbitrages qui se déroulent conformément au Règlement d'arbitrage de
la CCI. La Cour doit rester constamment à l'écoute des changements qui
interviennent dans le droit et la pratique de l'arbitrage partout dans
le monde et adapter ses méthodes de travail aux besoins des parties et
des arbitres. Pour la gestion courante des affaires, en plusieurs
langues, la Cour internationale d'arbitrage dispose d'un Secrétariat
dont le siège se trouve à la Chambre de commerce internationale à
Paris.
Bien que le Règlement d'arbitrage de la CCI ait été
spécialement conçu pour des arbitrages dans un contexte international,
on peut également y avoir recours pour des affaires non internationales.
CLAUSE TYPE D'ARBITRAGE DE LA CCI
La CCI recommande à toutes les parties désirant faire
référence à l'arbitrage de la CCI dans leurs contrats d'y insérer la
clause type suivante.
Il est rappelé aux parties qu'il peut être dans leur intérêt de
stipuler dans la clause d'arbitrage elle-même le droit régissant le
contrat, le nombre des arbitres, le lieu de l'arbitrage et la langue de
la procédure. Le libre choix par les parties du droit applicable, du
lieu de l'arbitrage et de la langue de la procédure n'est pas limité
par le Règlement d'arbitrage de la CCI.
L'attention des intéressés est attirée sur le fait que, selon la législation
de certains pays, la clause d'arbitrage doit être acceptée expressément
par les parties ou même doit être stipulée dans des formes particulières.
" Tous différends découlant du présent contrat ou en relation
avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement
d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs
arbitres nommés conformément à ce Règlement. "
REGLEMENT
D'ARBITRAGE DE LA
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
DISPOSITIONS
PRELIMINAIRES
Article 1
La Cour internationale d'arbitrage
1
La Cour internationale d'arbitrage (ci-après la « Cour ») de la
Chambre de commerce internationale (la « CCI ») est
l'organisme d'arbitrage attaché à la CCI. Les statuts de la Cour
figurent à l'Appendice I. Les membres de la Cour sont nommés par le
Conseil de la Chambre de commerce internationale. La Cour a pour mission
de permettre la solution par voie d'arbitrage des différends ayant un
caractère international, intervenant dans le domaine des affaires,
conformément au Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce
internationale (ci-après le « Règlement »). Toutefois, la
Cour pourvoit également à la solution, conformément au présent Règlement,
de différends intervenant dans le domaine des affaires n'ayant pas un
caractère international s'il existe une convention d'arbitrage lui
attribuant compétence.
2
La Cour ne tranche pas elle-même les différends. Elle a pour mission
d'assurer l'application du Règlement. Elle établit son Règlement intérieur
(Appendice II).
3
Il appartient au Président de la Cour ou à l'un de ses Vice-présidents,
en l'absence du Président ou à sa demande, de prendre au nom de
celle-ci les décisions urgentes, sous réserve d'en informer la Cour à
sa prochaine session.
4
La Cour peut, selon les modalités prévues à son Règlement intérieur,
déléguer à une ou plusieurs formations de ses membres le pouvoir de
prendre certaines décisions, sous réserve d'être informée des décisions
prises à la session qui suivra.
5
Sous la direction de son Secrétaire général (le « Secrétaire général
»), le secrétariat de la Cour (le « Secrétariat ») a son siège
dans les bureaux de la Chambre de commerce internationale.
Article 2
Définitions
Dans les articles suivants :
(i) l'expression « tribunal arbitral » vise le ou les arbitres.
(ii) l'expression « demandeur » et « défendeur » s'entend
d'un ou plusieurs demandeurs ou défendeurs.
(iii) l'expression « sentence » s'applique notamment à une sentence
intérimaire, partielle ou finale.
Article 3
Notifications ou communications écrites ; délais
1
Tous mémoires et autres communications écrites présentés par toute
partie, ainsi que toutes pièces annexes, doivent être fournis en
autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un pour chaque arbitre
et un pour le Secrétariat. Un exemplaire de toutes les communications
du tribunal arbitral aux parties est transmis au Secrétariat.
2
Toutes les notifications ou communications du Secrétariat et du
tribunal arbitral sont faites à la dernière adresse de la partie qui
en est le destinataire ou de son représentant, telle que communiquée
par celle-ci ou par l'autre partie le cas échéant. La notification ou
la communication peut être effectuée par remise contre reçu, lettre
recommandée, courrier, télécopie, télex, télégramme ou par tout
autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de
l'envoi.
3
La notification ou la communication est considérée comme faite quand
elle est reçue si elle a été valablement effectuée conformément aux
dispositions ci-dessus, ou aurait dû être reçue soit par la partie
elle-même soit par son représentant.
4
Les délais spécifiés ou dont la fixation est prévue dans le présent
Règlement commencent à courir le jour suivant celui où la
notification ou la communication est considérée comme faite selon le
paragraphe précédent. Lorsque, dans le pays où la notification ou la
communication a été considérée comme faite à une certaine date, le
jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai
commence à courir le premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés
et non ouvrables sont compris dans le calcul des délais. Si le dernier
jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la
notification ou la communication a été considérée comme faite, le délai
expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.
INTRODUCTION
DE LA PROCEDURE
Article 4
Demande d'arbitrage
1
Toute partie désirant avoir recours à l'arbitrage selon le présent Règlement
adresse sa demande d'arbitrage (la « demande ») au Secrétariat, qui
notifie au demandeur et au défendeur la réception de la demande et la
date de celle-ci.
2
La date de réception de la demande par le Secrétariat est considérée,
à toutes fins, être celle d'introduction de la procédure d'arbitrage.
3
La demande contient notamment :
a) les nom et dénominations complètes, qualités et adresse de chacune
des parties ;
b) un exposé de la nature et des circonstances du litige à l'origine
de la demande ;
c) une indication de l'objet de la demande et, si possible, du ou des
montants réclamés ;
d) les conventions intervenues et notamment la convention d'arbitrage ;
e) toutes indications utiles concernant le nombre des arbitres et leur
choix conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 ainsi que
toute désignation d'arbitre exigée de ce fait ;
f) toutes observations utiles concernant le lieu de l'arbitrage, les règles
de droit applicables et la langue de l'arbitrage.
4
Le demandeur adresse sa demande en autant d'exemplaires que prévu à
l'article 3, paragraphe 1, et verse l'avance sur les frais
administratifs, fixée par l'Appendice III (« Frais et honoraires de
l'arbitrage ») en vigueur à la date d'introduction de la procédure
d'arbitrage. Si le demandeur ne satisfait pas à l'une de ces
conditions, le Secrétariat peut lui impartir un délai pour y
satisfaire ; à son expiration, la demande sera classée sans préjudice
du droit du demandeur de la présenter à nouveau.
5
Lorsqu'il dispose du nombre suffisant de copies de la demande et que
l'avance requise a été payée, le Secrétariat envoie à la partie défenderesse,
pour réponse, une copie de la demande et des pièces annexes.
6
Lorsqu'une partie introduit une demande d'arbitrage relative à une
relation juridique faisant déjà l'objet d'une procédure d'arbitrage
entre les mêmes parties soumise au présent Règlement, la Cour peut,
sur requête de l'une des parties, décider de joindre le ou les chefs
de demande sur lesquels elle porte à la procédure déjà pendante, à
condition que l'acte de mission n'ait pas été signé ou approuvé par
la Cour. Une fois l'acte de mission signé ou approuvé par la Cour, la
jonction ne peut être décidée que dans les conditions prévues à
l'article 19.
Article 5
Réponse à la demande ; demande reconventionnelle
1
Le défendeur adresse, dans un délai de trente jours à compter de la réception
de la demande d'arbitrage envoyée par le Secrétariat, une réponse (la
« réponse ») contenant notamment les éléments suivants :
a) ses nom et dénominations complètes, qualités et adresse ;
b) ses commentaires sur la nature et les circonstances du litige à
l'origine de la demande ;
c) sa position sur les décisions sollicitées ;
d) toutes indications utiles concernant le nombre des arbitres et leur
choix au vu des propositions formulées par le demandeur et conformément
aux dispositions des articles 8, 9 et 10 ainsi que toute désignation
d'arbitre exigée de ce fait ;
e) toutes observations utiles concernant le lieu de l'arbitrage, les règles
de droit applicables et la langue de l'arbitrage.
2
Le Secrétariat peut accorder au défendeur une prorogation de délai
pour soumettre la réponse, à condition que la demande de prorogation
contienne la réponse aux propositions qui auront été formulées
concernant le nombre des arbitres et leur choix, et si nécessaire en
vertu des articles 8, 9 et 10 une désignation d'arbitre. A défaut, la
Cour procédera conformément au présent Règlement.
3
La réponse est communiquée au Secrétariat en autant d'exemplaires que
prévu à l'article 3, paragraphe 1.
4
Copie de la réponse et des pièces annexes est communiquée par le Secrétariat
au demandeur.
5
Toute demande reconventionnelle formée par un défendeur doit l'être
avec sa réponse et contenir notamment :
a) un exposé de la nature et des circonstances du litige à l'origine
de la demande reconventionnelle ;
b) une indication de l'objet de la demande et, dans la mesure du
possible, du ou des montants réclamés.
6
Le demandeur peut présenter une note en réponse, dans un délai de
trente jours à partir de la réception de la ou des demandes
reconventionnelles, communiquées par le Secrétariat. Le Secrétariat
peut proroger ce délai.
Article 6
Effet de la convention d'arbitrage
1
Lorsque les parties conviennent d'avoir recours à l'arbitrage d'après
le Règlement, elles se soumettent au Règlement en vigueur à la date
d'introduction de la procédure d'arbitrage, à moins qu'elles ne soient
convenues de se soumettre au Règlement en vigueur à la date de leur
convention d'arbitrage.
2
Si le défendeur ne répond pas à la demande comme il est prévu à
l'article 5, ou lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens
relatifs à l'existence, à la validité ou à la portée de la
convention d'arbitrage, la Cour peut décider, sans préjuger la
recevabilité ou le bien fondé de ce ou ces moyens, que l'arbitrage
aura lieu si, prima facie, elle estime possible l'existence d'une
convention d'arbitrage visant le Règlement. Dans ce cas, il
appartiendra au tribunal arbitral de prendre toute décision sur sa
propre compétence. Si la Cour ne parvient pas à cette conclusion, les
parties sont informées que l'arbitrage ne peut avoir lieu. Dans ce cas,
les parties conservent le droit de demander à la juridiction compétente
si elles sont ou non liées par une convention d'arbitrage.
3
Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage
ou à tout stade de celui-ci, l'arbitrage a lieu nonobstant ce refus ou
cette abstention.
4
A moins qu'il en ait été convenu autrement, la nullité prétendue ou
inexistence alléguée du contrat n'entraîne pas l'incompétence de
l'arbitre s'il retient la validité de la convention d'arbitrage. Il
reste compétent, même en cas d'inexistence ou de nullité du contrat,
pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs
chefs de demandes et conclusions.
LE
TRIBUNAL ARBITRAL
Article 7
Dispositions générales
1
Tout arbitre doit être et demeurer indépendant des parties en cause.
2
Avant sa nomination ou sa confirmation, l'arbitre pressenti signe une déclaration
d'indépendance et fait connaître par écrit au Secrétariat les faits
ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son
indépendance dans l'esprit des parties. Le Secrétariat communique ces
informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire
connaître leurs observations éventuelles.
3
L'arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétariat et
aux parties les faits ou circonstances de même nature qui
surviendraient pendant l'arbitrage.
4
La Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation
ou le remplacement d'un arbitre. Les motifs de ces décisions ne sont
pas communiqués.
5
En acceptant sa mission, l'arbitre s'engage à l'accomplir jusqu'à son
terme au sens du présent Règlement.
6
A moins que les parties n'y aient dérogé, le tribunal arbitral est
constitué conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10.
Article 8
Nombre d'arbitres
1
Les différends sont tranchés par un arbitre unique ou par trois
arbitres.
2
Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le nombre des arbitres,
la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui
paraisse justifier la nomination de trois arbitres. Dans ce cas, le
demandeur désigne un arbitre dans un délai de quinze jours à compter
de la réception de la notification de la décision de la Cour, et le défendeur
désigne un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception
de la notification de la désignation faite par le demandeur.
3
Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par
un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un commun accord pour
confirmation. Faute d'entente entre les parties dans un délai de trente
jours à partir de la réception de la notification de la demande
d'arbitrage à l'autre partie, ou dans tout nouveau délai accordé par
le Secrétariat, l'arbitre unique est nommé par la Cour.
4
Lorsque le litige est soumis à trois arbitres, chacune des parties,
dans la demande d'arbitrage et dans la réponse à celle-ci, désigne un
arbitre pour confirmation. Si l'une des parties s'abstient, la
nomination est faite par la Cour. Le troisième arbitre, qui assume la
présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que
les parties ne soient convenues d'une autre procédure, auquel cas la désignation
est soumise à confirmation selon les dispositions de l'article 9. Si,
à l'expiration du délai fixé par les parties ou imparti par la Cour,
aucune désignation n'est intervenue, le troisième arbitre est nommé
par la Cour.
Article 9
Nomination et confirmation des arbitres
1
Lors de la nomination ou confirmation d'un arbitre, la Cour tient compte
de sa nationalité, de son lieu de résidence et de tout lien avec les
pays auxquels ressortissent les parties et les autres arbitres ainsi que
de la disponibilité et de l'aptitude de l'arbitre à conduire
l'arbitrage conformément au présent Règlement. Il en va de même
lorsque le Secrétaire général est appelé à confirmer un arbitre
selon l'article 9, paragraphe 2.
2
Le Secrétaire général peut confirmer en qualité de coarbitres,
arbitres uniques et de présidents de tribunaux arbitraux les personnes
désignées par les parties ou en application de leurs accords
particuliers si elles ont soumis une déclaration d'indépendance sans réserves
ou si une déclaration d'indépendance avec réserves ne donne lieu à
aucune contestation. La Cour est informée de cette confirmation lors de
sa prochaine session. Si le Secrétaire général estime qu'un coarbitre,
un arbitre unique ou un président de tribunal arbitral ne doit pas être
confirmé, cette question est soumise à la décision de la Cour.
3
Lorsqu'il incombe à la Cour de nommer un arbitre unique ou un président
de tribunal arbitral, elle procède à la nomination sur la base d'une
proposition d'un Comité national de la CCI qu'elle estime approprié.
Si la Cour n'accepte pas cette proposition, ou si ce Comité national ne
fait pas la proposition demandée dans le délai imparti par la Cour, la
Cour peut réitérer sa demande ou demander une proposition à un autre
Comité national qu'elle estime approprié.
4
Lorsque la Cour considère que les circonstances l'exigent, elle peut
choisir l'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral dans un
pays où il n'y a pas de Comité national, à moins qu'une des parties
ne s'y oppose dans le délai imparti par la Cour.
5
L'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral sera de
nationalité différente de celle des parties. Toutefois, si les
circonstances le justifient et à moins qu'une des parties ne s'y oppose
dans le délai imparti par la Cour, l'arbitre unique ou le président du
tribunal arbitral pourra être choisi dans un pays dont une des parties
est ressortissante.
6
Lorsqu'il incombe à la Cour de nommer un arbitre au lieu et place d'une
partie défaillante à en désigner un, elle procède à la nomination
sur la base d'une proposition du Comité national du pays auquel
ressortit cette partie. Si la Cour n'accepte pas cette proposition ou si
ce Comité national ne fait pas la proposition demandée dans le délai
imparti par la Cour, ou si la partie en question est ressortissante d'un
pays où il n'a pas été constitué de Comité national, la Cour est
libre de choisir toute personne qu'elle estime compétente. Le Secrétariat
informe le Comité national du pays auquel ressortit cette personne,
s'il en existe un.
Article 10
Pluralité de parties
1
En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et si le litige
est soumis à trois arbitres, les demandeurs conjointement, les défendeurs
conjointement, désignent un arbitre pour confirmation selon les
dispositions de l'article 9.
2
A défaut d'une désignation conjointe et de tout autre accord entre les
parties sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la Cour
peut nommer chacun des membres du tribunal arbitral et désigner l'un
d'entre eux en qualité de président. Dans ce cas, la Cour est libre de
choisir toute personne qu'elle juge apte à agir en qualité d'arbitre,
en appliquant les règles de l'article 9 lorsqu'elle l'estime approprié.
Article 11
Récusation des arbitres
1
La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d'indépendance
ou sur tout autre motif, est introduite par l'envoi au Secrétariat
d'une déclaration écrite précisant les faits et circonstances sur
lesquels est fondée cette demande.
2
Cette demande doit être envoyée par une partie, à peine de forclusion,
soit dans les trente jours suivant la réception par celle-ci de la
notification de la nomination ou de la confirmation de l'arbitre, soit
dans les trente jours suivant la date à laquelle la partie introduisant
la récusation a été informée des faits et circonstances qu'elle
invoque à l'appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure
à la réception de la notification susvisée.
3
La Cour se prononce sur la recevabilité, en même temps que, s'il y a
lieu, sur le bien-fondé de la demande de récusation, après que le
Secrétariat ait mis l'arbitre concerné, les autres parties et tout
autre membre du tribunal s'il y en a, en mesure de présenter leurs
observations par écrit dans un délai convenable. Ces observations sont
communiquées aux parties et aux arbitres.
Article 12
Remplacement des arbitres
1
Il y a lieu à remplacement d'un arbitre en cas de décès, de récusation,
de démission acceptée par la Cour ou à la demande de toutes les
parties.
2
Il y a également lieu à remplacement à l'initiative de la Cour,
lorsqu'elle constate qu'il est empêché de jure ou de facto
d'accomplir sa mission, ou qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément
au Règlement ou dans les délais impartis.
3
Lorsque, sur la base d'informations venues à sa connaissance, la Cour
envisage l'application de l'article 12, paragraphe 2, elle se prononce
après que l'arbitre concerné, les parties et les autres membres du
tribunal arbitral s'il y en a, ont été mis en mesure de présenter
leurs observations par écrit dans un délai convenable. Ces
observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.
4
En cas de remplacement d'un arbitre, la Cour décide, à sa discrétion,
de suivre ou non la procédure initiale de nomination. Sitôt reconstitué,
le tribunal décidera, après avoir invité les parties à soumettre
leurs observations, si et dans quelle mesure la procédure antérieure
sera reprise.
5
Après la clôture des débats, plutôt que de remplacer un arbitre décédé
ou destitué par la Cour en application de l'article 12, paragraphes 1
et 2, la Cour peut décider, quand elle l'estime approprié, que les
arbitres restants continueront l'arbitrage. Pour se décider, la Cour
tient compte des observations des arbitres restants et des parties et de
tout autre élément qu'elle considère pertinent dans les circonstances.
LA
PROCةDURE
ARBITRALE
Article 13
Remise du dossier au tribunal arbitral
Le Secrétariat transmet le dossier au tribunal arbitral
dès que celui-ci est constitué et sous réserve que la provision réclamée,
à ce stade de la procédure, par le Secrétariat a été versée.
Article 14
Lieu de l'arbitrage
1
La Cour fixe le lieu de l'arbitrage à moins que les parties ne soient
convenues de celui-ci.
2
A moins qu'il n'en ait été convenu autrement par les parties et après
les avoir consultées, le tribunal arbitral peut tenir des audiences et
réunions en tout autre endroit qu'il estime opportun.
3
Le tribunal arbitral peut délibérer en tout endroit qu'il considère
opportun.
Article 15
Règles applicables à la procédure
1
La procédure devant le tribunal arbitral est régie par le présent Règlement
et, dans le silence de ce dernier, par les règles que les parties, ou
à défaut le tribunal arbitral, déterminent, en se référant ou non
à une loi nationale de procédure applicable à l'arbitrage.
2
Dans tous les cas, le tribunal arbitral conduit la procédure de manière
équitable et impartiale et veille à ce que chaque partie ait eu la
possibilité d'être suffisamment entendue.
Article 16
Langue de l'arbitrage
A défaut d'accord entre les parties, le tribunal
arbitral fixe la langue ou les langues de la procédure arbitrale, en
tenant compte de toutes circonstances pertinentes, y compris la langue
du contrat.
Article 17
Règles de droit applicables au fond
1
Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal
arbitral devra appliquer au fond du litige. A défaut de choix par les
parties des règles de droit applicables, l'arbitre appliquera les règles
de droit qu'il juge appropriées.
2
Dans tous les cas, le tribunal arbitral tient compte des dispositions du
contrat et des usages du commerce pertinents.
3
Le tribunal arbitral statue en amiable compositeur, ou décide ex
aequo et bono, seulement si les parties sont convenues de l'investir
de tels pouvoirs.
Article 18
Acte de mission ; calendrier du déroulement de la procédure
1
Dès remise du dossier par le Secrétariat, le tribunal arbitral établit,
sur pièces ou en présence des parties, en l'état des derniers dires
de celles-ci, un acte précisant sa mission. Il contiendra notamment les
mentions suivantes :
a) les noms, dénominations complètes et qualités des parties ;
b) les adresses des parties où pourront valablement être faites toute
notification ou communication au cours de l'arbitrage ;
c) un exposé sommaire des prétentions des parties et des décisions
sollicitées et, dans la mesure du possible, une indication de tout
montant réclamé à titre principal ou reconventionnel ;
d) à moins que le tribunal arbitral ne l'estime inopportun, une liste
de points litigieux à résoudre ;
e) les noms, prénoms, qualités et adresses des arbitres ;
f) le lieu de l'arbitrage ;
g) des précisions relatives aux règles applicables à la procédure
et, le cas échéant, la mention des pouvoirs de statuer en amiable
compositeur ou de décider ex aequo et bono du tribunal arbitral.
2
L'acte de mission doit être signé par les parties et par le tribunal
arbitral. Dans les deux mois de la remise qui lui aura été faite du
dossier, le tribunal arbitral communique à la Cour l'acte de mission
signé par les parties et par lui-même. La Cour peut, sur demande motivée
du tribunal arbitral, et au besoin d'office, si elle l'estime nécessaire,
prolonger ce délai.
3
Si l'une des parties refuse de participer à l'établissement dudit acte
ou de le signer, il est soumis à la Cour pour approbation. Une fois
l'acte de mission signé conformément au paragraphe 2 ci-dessus ou
approuvé par la Cour, la procédure arbitrale suit son cours
4
Lors de l'établissement de l'acte de mission, ou aussi rapidement qu'il
est possible après celui-ci, le tribunal arbitral, après consultation
des parties, fixe dans un document séparé le calendrier prévisionnel
qu'il entend suivre pour la conduite de la procédure et le communique
à la Cour et aux parties. Toute modification ultérieure de ce
calendrier sera communiquée à la Cour et aux parties.
Article 19
Demandes nouvelles
Après la signature de l'acte de mission, ou son
approbation par la Cour, les parties ne peuvent formuler de nouvelles
demandes, reconventionnelles ou non, hors des limites de l'acte de
mission, sauf autorisation du tribunal arbitral qui tiendra compte de la
nature de ces nouvelles demandes principales ou reconventionnelles, de
l'état d'avancement de la procédure et de toutes autres circonstances
pertinentes.
Article 20
Instruction de la cause
1
Le tribunal arbitral instruit la cause dans les plus brefs délais par
tous moyens appropriés.
2
Après examen des écrits des parties et de toutes pièces versées par
elles aux débats, le tribunal arbitral entend contradictoirement les
parties si l'une d'elles en fait la demande ; à défaut, il peut décider
d'office de leur audition.
3
Le tribunal arbitral peut décider d'entendre des témoins, des experts
commis par les parties, ou toute autre personne, en présence des
parties, ou en leur absence si celles-ci ont été dûment convoquées.
4
Le tribunal arbitral peut, après avoir consulté les parties, nommer un
ou plusieurs experts, définir leur mission et recevoir leurs rapports.
Si l'une des parties le demande, celles-ci doivent avoir la possibilité
d'interroger lors d'une audience l'expert ou les experts nommés par
l'arbitre.
5
A tout moment de la procédure, le tribunal arbitral peut demander aux
parties de produire des éléments de preuve supplémentaires.
6
Le tribunal arbitral peut décider de statuer sur le litige seulement
sur pièces soumises par les parties, à moins que l'une des parties ne
demande une audience.
7
Le tribunal arbitral peut prendre toute mesure pour protéger les
secrets d'affaires et les informations confidentielles.
Article 21
Audiences
1
Lorsqu'une audience est tenue, le tribunal arbitral cite les parties à
comparaître devant lui, en observant un délai convenable, au jour et
lieu qu'il a fixés.
2
Si l'une des parties, bien que régulièrement convoquée, ne se présente
pas, sans excuse valable, le tribunal arbitral a le pouvoir de tenir néanmoins
l'audience.
3
Le tribunal arbitral règle le déroulement des audiences auxquelles
toutes les parties sont en droit d'être présentes. Sauf accord du
tribunal arbitral et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux
personnes étrangères à la procédure.
4
Les parties comparaissent en personne ou par représentants dûment
mandatés. Elles peuvent également être assistées de conseils.
Article 22
Clôture des débats
1
Le tribunal arbitral prononce la clôture des débats lorsqu'il estime
que les parties ont eu une possibilité suffisante d'être entendues.
Après cette date, aucune écriture, aucun argument ni aucune preuve ne
peuvent être présentés, sauf à la demande ou avec l'autorisation du
tribunal arbitral.
2
Quand le tribunal arbitral fixe la date de clôture des débats, il
indique au Secrétariat la date approximative à laquelle le projet de
sentence sera soumis à la Cour pour approbation comme il est indiqué
à l'article 27. Le tribunal arbitral communique au Secrétariat tout
report de cette date.
Article 23
Mesures conservatoires et provisoires
1
A moins qu'il n'en ait été convenu autrement par les parties, le
tribunal arbitral peut, dès remise du dossier, à la demande de l'une
d'elles, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il considère
appropriée. Il peut la subordonner à la constitution de garanties adéquates
par le requérant. Les mesures envisagées dans le présent article sont
prises sous forme d'ordonnance motivée ou, si nécessaire, sous forme
d'une sentence, si le tribunal arbitral l'estime adéquat.
2
Les parties peuvent, avant la remise du dossier au tribunal arbitral et
dans des circonstances appropriées après, demander à toute autorité
judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires. La saisine d'une
autorité judiciaire pour obtenir de telles mesures ou pour faire exécuter
des mesures semblables prises par un tribunal arbitral ne contrevient
pas à la convention d'arbitrage, ne constitue pas une renonciation à
celle-ci, et ne préjudicie pas à la compétence du tribunal arbitral
à ce titre. Pareille demande, ainsi que toutes mesures prises par
l'autorité judiciaire, devront être portées sans délai à la
connaissance du Secrétariat. Ce dernier en informera le tribunal
arbitral.
LA
SENTENCE
Article 24
Délai dans lequel la sentence arbitrale doit être rendue
1
Le tribunal arbitral rend sa sentence dans un délai de six mois. Ce délai
court soit du jour où la dernière signature du tribunal arbitral ou
des parties a été apposée sur l'acte de mission, soit dans le cas visé
à l'article 18, paragraphe 3, à compter de la date de notification au
tribunal arbitral par le Secrétariat de l'approbation de l'acte de
mission par la Cour.
2
La Cour peut, sur demande motivée du tribunal arbitral ou au besoin
d'office, prolonger ce délai, si elle l'estime nécessaire.
Article 25
Etablissement de la sentence
1
En cas de pluralité d'arbitres, la sentence est rendue à la majorité.
A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statuera seul.
2
La sentence doit être motivée.
3
La sentence est réputée rendue au siège de l'arbitrage et à la date
qu'elle mentionne.
Article 26
Sentence d'accord parties
Si les parties se mettent d'accord alors que le tribunal
arbitral est saisi du dossier dans les termes de l'article 13, le fait
peut, à la demande des parties et avec l'accord du tribunal arbitral,
être constaté par une sentence rendue d'accord parties.
Article 27
Examen préalable de la sentence par la Cour
Avant de signer toute sentence, le tribunal arbitral
doit en soumettre le projet à la Cour. Celle-ci peut prescrire des
modifications de forme. Elle peut, en respectant la liberté de décision
du tribunal arbitral, appeler son attention sur les points intéressant
le fond du litige. Aucune sentence ne peut être rendue par le tribunal
arbitral sans avoir été approuvée en la forme par la Cour.
Article 28
Notification, dépôt et caractère exécutoire de la sentence
1
La sentence rendue, le Secrétariat en notifie aux parties le texte signé
du tribunal arbitral, après que les frais d'arbitrage ont été intégralement
réglés à la Chambre de commerce internationale par les parties ou
l'une d'entre elles.
2
Des copies supplémentaires dûment certifiées conformes par le Secrétaire
général de la Cour sont à tout moment délivrées exclusivement aux
parties qui en font la demande.
3
Dès lors que la notification a été faite conformément au paragraphe
1, les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt à la
charge du tribunal arbitral.
4
Toute sentence rendue conformément au présent Règlement est déposée
en original au Secrétariat de la Cour.
5
Le tribunal arbitral et le Secrétariat de la Cour prêtent leur
concours aux parties pour l'accomplissement de toutes autres formalités
pouvant être nécessaires.
6
Toute sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les
parties. Par la soumission de leur différend au présent Règlement,
les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à
intervenir, et sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours
auxquelles elles peuvent valablement renoncer.
Article 29
Correction et interprétation de la sentence
1
Le tribunal arbitral peut d'office corriger toute erreur matérielle, de
calcul ou typographique ou toute erreur de même nature contenue dans la
sentence, pourvu que cette correction soit soumise pour approbation à
la Cour dans les trente jours de la date de ladite sentence.
2
Toute demande en rectification d'une erreur visée à l'article 29,
paragraphe 1, ou en interprétation de la sentence, doit être adressée
au Secrétariat dans les trente jours suivant la notification de la
sentence aux parties avec le nombre de copies prévu à l'article 3,
paragraphe 1. Après remise de la demande au tribunal arbitral, celui-ci
accordera à l'autre partie un court délai, n'excédant pas normalement
trente jours à compter de la réception de la demande par cette partie,
pour lui soumettre tous commentaires. Si le tribunal arbitral décide de
corriger ou d'interpréter la sentence, il soumettra son projet de décision
à la Cour au plus tard trente jours après l'expiration du délai pour
recevoir tous commentaires de l'autre partie ou dans tout autre délai
fixé par la Cour.
3
La décision de corriger ou d'interpréter la sentence est rendue sous
forme d'un addendum, qui fera partie intégrante de la sentence.
Les dispositions des articles 25, 27 et 28 s'appliquent mutatis
mutandis.
LES
FRAIS
Article 30
Provision pour frais de l'arbitrage
1
Dès réception de la demande d'arbitrage, le Secrétaire général peut
inviter le demandeur à payer une avance sur la provision pour frais de
l'arbitrage dont le montant est fixé de manière à couvrir les frais
de l'arbitrage jusqu'à l'établissement de l'acte de mission.
2
Dès que possible, la Cour fixe la provision de manière à couvrir les
honoraires et frais du tribunal arbitral ainsi que les frais
administratifs de la CCI correspondant aux demandes d'arbitrage et aux
demandes reconventionnelles dont elle est saisie par les parties. Ce
montant peut être réévalué à tout moment durant l'arbitrage. Au cas
où, indépendamment de la demande principale, une ou plusieurs demandes
reconventionnelles seraient formulées, la Cour peut fixer des
provisions distinctes pour la demande principale ou pour la ou les
demandes reconventionnelles.
3
Les provisions fixées par la Cour sont dues en parts égales par le
demandeur et le défendeur. Tout paiement effectué au titre de
l'article 30, paragraphe 1, est considéré comme un paiement partiel du
montant de la provision. Toutefois, toute partie peut payer l'intégralité
de la provision correspondant à une demande principale ou
reconventionnelle si l'autre partie ne verse pas la part qui lui incombe.
Lorsque la Cour fixe des provisions distinctes en application de
l'article 30, paragraphe 2, chaque partie doit verser les provisions
correspondant à ses demandes respectives.
4
Lorsqu'une demande de provision n'est pas satisfaite, le Secrétariat
peut, après consultation du tribunal arbitral, l'inviter à suspendre
ses activités et fixer un délai qui ne saurait être inférieur à
quinze jours, à l'expiration duquel la demande principale ou
reconventionnelle à laquelle correspond cette provision sera considérée
comme retirée. Au cas où la partie concernée entend s'opposer à
cette mesure, il lui appartient de demander, dans le délai ci-dessus,
que la question soit tranchée par la Cour. Un tel retrait ne privera
pas la partie concernée du droit de réintroduire ultérieurement la même
demande ou demande reconventionnelle dans une autre procédure.
5
Au cas où une partie oppose une exception de compensation à une
demande, principale ou reconventionnelle, cette exception de
compensation est prise en compte dans le calcul de la provision
d'arbitrage, au même titre qu'une demande distincte, lorsqu'elle est
susceptible d'entraîner, de la part du tribunal arbitral, l'examen de
questions supplémentaires.
Article 31
Décision sur les frais de l'arbitrage
1
Les frais de l'arbitrage comprennent les honoraires et frais des
arbitres et les frais administratifs de la CCI fixés par la Cour,
conformément au tableau de calcul en vigueur au moment de
l'introduction de la procédure d'arbitrage, les honoraires et frais des
experts nommés par le tribunal arbitral ainsi que les frais
raisonnables exposés par les parties pour leur défense à l'occasion
de l'arbitrage.
2
La Cour peut fixer les honoraires du ou des arbitres à un montant supérieur
ou inférieur à ce qui résulterait du tableau de calcul en vigueur si
ceci apparaît nécessaire en raison des circonstances exceptionnelles
de l'espèce. A tout moment de la procédure, le tribunal arbitral peut
prendre des décisions sur des frais autres que ceux fixés par la Cour.
3
La sentence définitive du tribunal arbitral liquide les frais de
l'arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement en incombe ou
dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.
DIVERS
Article 32
Modification des délais
1
Les parties peuvent convenir de réduire les différents délais prévus
par le présent Règlement. Un tel accord conclu après la constitution
du tribunal arbitral ne produira d'effet qu'avec son agrément.
2
La Cour peut décider d'office de prolonger tout délai modifié au
titre de l'article 32, paragraphe 1, si elle estime que cela est nécessaire
pour lui permettre ou permettre au tribunal arbitral de remplir ses
fonctions d'après le présent Règlement.
Article 33
Renonciation au droit de faire objection
Toute partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever des
objections sur le non respect de toute disposition du Règlement, de
toute autre règle applicable à la procédure, de toute instruction du
tribunal arbitral, ou de toute stipulation contenue dans la convention
d'arbitrage relative à la constitution du tribunal arbitral ou à la
conduite de la procédure est réputée avoir renoncé à ces
objections.
Article 34
Exclusion de responsabilité
Ni les arbitres, ni la Cour ou ses membres, ni la
Chambre de commerce internationale ou son personnel, ni les Comités
nationaux de la Chambre de commerce internationale, ne sont responsables
envers quiconque de tout fait, acte ou omission en relation avec un
arbitrage.
Article 35
Règle générale
Dans tous les cas non visés expressément ci-dessus, la
Cour et le tribunal arbitral procèdent en s'inspirant de ce Règlement
et en faisant tous leurs efforts pour que la sentence soit susceptible
de sanction légale.
APPENDICE
I
STATUTS DE LA COUR INTERNATIONALE
D'ARBITRAGE DE LA CCI
Article 1
Mission
1
La Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce
internationale a pour mission d'assurer l'application du Règlement
d'arbitrage et du Règlement de conciliation de la Chambre de commerce
internationale et a, à cet effet, tous les pouvoirs nécessaires.
2
En tant qu'organisme indépendant, la Cour exerce sa mission dans une
totale indépendance vis-à-vis de la CCI et de ses organes.
3
Ses membres sont indépendants des Comités nationaux de la CCI.
Article 2
Composition de la Cour
La Cour se compose d'un Président, de Vice-présidents,
de membres et de membres suppléants (tous étant désignés par
l'expression « membre »). Elle est assistée dans ses travaux par son
Secrétariat (Secrétariat de la Cour).
Article 3
Nomination
1
Le Président est élu par le Conseil de la CCI, sur recommandation du
Comité directeur de la CCI.
2
Le Conseil de la CCI nomme les Vice-présidents de la Cour, parmi les
membres de la Cour ou en dehors de ceux-ci.
3
Ses membres sont nommés par le Conseil de la CCI, sur proposition des
Comités nationaux, à raison d'un membre pour chaque Comité.
4
Sur la proposition du Président de la Cour, le Conseil peut nommer des
membres suppléants.
5
Le mandat de tous les membres est de trois ans. Si un membre ne peut
plus exercer ses fonctions, son successeur est nommé par le Conseil
pour la durée du mandat restant à courir.
Article 4
Session plénière de la Cour
Les sessions plénières de la Cour sont présidées par
le Président, en son absence par l'un des Vice-présidents désigné
par lui. La Cour délibère valablement lorsque six membres au moins
sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix,
celle du Président étant prépondérante en cas de partage.
Article 5
Comités restreints
La Cour peut créer un ou plusieurs comités restreints
et définir leurs fonctions, ainsi que leur organisation.
Article 6
Confidentialité
Les travaux de la Cour ont un caractère confidentiel,
que toute personne participant à un titre quelconque à ces travaux est
tenue de respecter. La Cour définit les conditions dans lesquelles des
personnes extérieures peuvent assister aux réunions de la Cour et à
ses comités restreints et avoir accès aux documents soumis à la Cour
et à son Secrétariat.
Article 7
Modification du Règlement d'arbitrage
La Commission de l'arbitrage international est saisie
par la Cour de toutes propositions de modification du Règlement, avant
soumission au Comité directeur et au Conseil de la CCI en vue de leur
approbation.
APPENDICE
II
REGLEMENT INTERIEUR DE LA
COUR INTERNATIONALE D'ARBITRAGE DE LA CCI
Article 1
Caractère confidentiel des travaux de la Cour internationale
d'arbitrage
1
Les sessions de la Cour, qu'elle siège en session plénière ou en
comité restreint, ne sont ouvertes qu'à ses membres et au personnel de
son Secrétariat.
2
Toutefois, le Président de la Cour peut, à titre exceptionnel, inviter
d'autres personnes à assister à ces sessions. Celles-ci sont tenues de
respecter le caractère confidentiel des travaux de la Cour.
3
Les documents soumis à la Cour ou établis par elle à l'occasion des
procédures qu'elle administre ne sont communiqués qu'aux membres de la
Cour et à son Secrétariat, et à toute personne autorisée par le Président
à assister aux sessions de la Cour.
4
Le Président ou le Secrétaire général de la Cour peuvent autoriser
des chercheurs effectuant des travaux de nature scientifique sur le
droit du commerce international à prendre connaissance des sentences et
autres documents d'intérêt général, à l'exception des mémoires,
notes, communications et pièces remis par les parties dans le cadre de
procédures arbitrales.
5
L'octroi d'une telle autorisation est subordonné à l'engagement par
son bénéficiaire de respecter le caractère confidentiel des documents
communiqués, et de ne procéder à aucune publication s'y rapportant
sans en avoir auparavant soumis le texte pour accord au Secrétaire général
de la Cour.
6
Dans chaque affaire d'arbitrage soumise au Règlement, le Secrétariat
conserve dans les archives de la Cour toutes les sentences, acte de
mission, décisions de la Cour, ainsi que la copie du courrier pertinent
rédigé par le Secrétariat.
7
Tous documents, communications ou courriers émanant des parties ou des
arbitres pourront être détruits à moins qu'une partie ou un arbitre
ne demande par écrit dans un délai fixé par le Secrétariat que
ceux-ci ne lui soient retournés. Les coûts et dépenses entraînés
sont à la charge de cette partie ou arbitre.
Article 2
Participation des membres de la Cour internationale d'arbitrage aux
arbitrages de la CCI
1
Le Président ainsi que le personnel du Secrétariat de la Cour ne
peuvent intervenir comme arbitre ou comme conseil dans une affaire
soumise à l'arbitrage de la CCI.
2
Les Vice-présidents et les autres membres de la Cour ne peuvent être
directement nommés arbitre par la Cour. Ils peuvent néanmoins être
proposés à cette fonction par une ou plusieurs parties ou suivant
toute autre procédure convenue entre les parties, pour confirmation par
la Cour.
3
Lorsque le Président, un Vice-président, un autre membre de la Cour ou
un membre du Secrétariat est, à un titre quelconque, intéressé à
une procédure pendante devant celle-ci, il doit en informer le Secrétaire
général de la Cour dès qu'il a connaissance de cette situation.
4
Il doit s'abstenir de toute participation aux discussions ou prises de décisions
qui interviendraient au sein de la Cour à l'occasion de cette procédure
et s'absenter de la salle de réunion de la Cour tant qu'elle y est évoquée.
5
Il ne reçoit pas communication des informations et des documents soumis
à la Cour internationale d'arbitrage à l'occasion de cette procédure.
Article 3
Relations entre les membres de la Cour et les Comités nationaux de la
CCI
1
Les membres de la Cour sont, en cette qualité, indépendants à l'égard
du Comité national de la CCI sur la proposition duquel ils ont été
nommés par le Conseil de la CCI.
2
Ils ont, de plus, à tenir pour confidentielles à l'égard du même
Comité national les informations relatives à des litiges déterminés,
dont ils ont pu avoir connaissance en leur qualité de membres de la
Cour, à l'exception des cas où ils ont été priés par le Président
ou le Secrétaire général de la Cour de communiquer une information à
ce Comité.
Article 4
Comité restreint
1
En application des dispositions de l'article 1(4) du Règlement et de
l'article 5 de ses Statuts (Appendice I), la Cour crée dans son sein un
comité restreint.
2
Le comité restreint se compose d'un Président et de deux membres au
moins. Le Président de la Cour préside le comité restreint. Il peut désigner
un Vice-président de la Cour ou, dans des circonstances exceptionnelles,
un autre membre de la Cour, pour le remplacer en son absence comme Président
du comité restreint.
3
Les deux autres membres du comité restreint sont désignés par la Cour
internationale d'arbitrage parmi les Vice-présidents ou les autres
membres de la Cour. A cet effet la Cour désigne lors de chaque session
plénière les membres qui siégeront aux séances du comité restreint
qui se tiendront avant la session plénière suivante de la Cour.
4
Le comité restreint se réunit sur convocation de son Président. Le
quorum est fixé à deux membres.
5
(a) La Cour détermine les décisions qui peuvent être prises par le
comité restreint.
(b) Les décisions du comité restreint sont prises à l'unanimité de
ses membres.
(c) Lorsque le comité restreint ne peut décider ou juge préférable
de s'en abstenir, il renvoie l'affaire à la prochaine session plénière
de la Cour et lui fait éventuellement toute proposition qu'il juge
appropriée.
(d) Les décisions du comité restreint sont portées à la connaissance
de la Cour, lors de sa prochaine session plénière.
Article 5
Secrétariat de la Cour
1
En son absence, le Secrétaire général peut déléguer au Conseiller général
et Secrétaire général adjoint le pouvoir de confirmer les arbitres,
de certifier conforme les copies des sentences et de demander le
paiement de l'avance sur provision pour frais de l'arbitrage prévu aux
articles 9(2), 28(2) et 30(1) du Règlement.
2
Le Secrétariat peut, avec l'approbation de la Cour, établir des notes
et autres documents destinés à l'information des parties et des
arbitres ou nécessaires à la conduite de l'arbitrage.
Article 6
Examen préalable des sentences
Lors de son examen préalable des projets de sentence en
vertu de l'article 27 du Règlement, la Cour prend en considération
dans la mesure du possible les exigences des lois impératives du lieu
de l'arbitrage.
APPENDICE
III
FRAIS ET HONORAIRES DE L'ARBITRAGE
Article 1
Provision pour frais de l'arbitrage
1
Chaque demande d'arbitrage soumise aux termes du Règlement doit être
accompagnée du versement d'une avance de 2500 $ US sur les frais
administratifs. Ce versement n'est pas récupérable et sera porté au
crédit du demandeur au titre de la part qui lui incombe des frais
administratifs d'arbitrage.
2
L'avance sur la provision pour frais de l'arbitrage fixée par le Secrétaire
général conformément à l'article 30(1) du Règlement ne devra pas
normalement excéder le montant obtenu par l'addition des frais
administratifs, du minimum des honoraires d'arbitre (tels que définis
au tableau de calcul ci-après) correspondant au montant de la demande
et des frais remboursables éventuels du tribunal arbitral encourus pour
l'établissement de l'acte de mission. Lorsque ce montant n'est pas déclaré,
le Secrétaire général fixe l'avance à sa discrétion. Le paiement
effectué par le demandeur sera porté à son crédit pour la part qui
lui incombe de la provision pour frais de l'arbitrage déterminée par
la Cour.
3
En général, après la signature de l'acte de mission ou son
approbation par la Cour et l'établissement du calendrier prévisionnel,
le tribunal arbitral ne sera saisi conformément à l'article 30(4) du Règlement
que des demandes principales ou reconventionnelles pour lesquelles la
totalité de la provision aura été versée.
4
La provision pour frais de l'arbitrage fixée par la Cour conformément
à l'article 30(2) du Règlement comprend les honoraires de l'arbitre ou
des arbitres (ci-après l'« arbitre »), les frais éventuels de
l'arbitre, et les frais administratifs.
5
Chaque partie doit payer au comptant sa part de la provision globale.
Toutefois, si sa part excède un certain montant fixé par la Cour, elle
peut faire usage d'une garantie bancaire pour ce montant additionnel.
6
Une partie qui s'est déjà acquittée de la totalité de sa part de la
provision fixée par la Cour conformément à l'article 30(3) du Règlement
peut payer la part de provision due et non réglée par la partie défaillante
en faisant usage d'une garantie bancaire.
7
Lorsque la Cour a fixé des provisions distinctes en application de
l'article 30(2) du Règlement, le Secrétariat invite séparément
chacune des parties à verser les provisions correspondant à leurs
demandes respectives.
8
Lorsque après fixation des provisions distinctes, la provision fixée
pour la demande d'une partie excède la moitié de la provision globale
qui a été auparavant fixée (au regard des mêmes demandes principales
et reconventionnelles qui sont l'objet des provisions distinctes), une
garantie bancaire peut être utilisée pour le paiement du montant excédant
ladite moitié. Si le montant de la provision distincte est augmenté
par la suite, au moins la moitié de cette augmentation devra être payée
au comptant.
9
Le Secrétariat définit les conditions applicables aux garanties
bancaires que les parties pourront utiliser conformément aux
dispositions ci-dessus.
10
Conformément à l'article 30(2) du Règlement, le montant de la
provision pour frais de l'arbitrage peut être réévalué à tout
moment de la procédure, notamment pour prendre en considération les
variations du montant en litige, les changements dans l'estimation du
montant des dépenses de l'arbitre ou l'évolution de la complexité et
de la difficulté de l'affaire.
11
Avant le commencement de toute expertise ordonnée par le tribunal
arbitral, les parties ou l'une d'entre elles doivent verser une
provision dont le montant, déterminé par le tribunal arbitral, devra
être suffisant pour couvrir les honoraires et dépenses probables y afférents.
Les honoraires et frais de l'expert sont fixés par le tribunal
arbitral. Le tribunal arbitral a la responsabilité de s'assurer du
paiement par les parties de ces honoraires et frais.
Article 2
Frais et honoraires
1
Sous réserve de l'article 31(2) du Règlement, la Cour fixe les
honoraires de l'arbitre selon le tableau de calcul ci-après, ou à sa
discrétion lorsque le montant en litige n'est pas déclaré.
2
Lors de la fixation des honoraires de l'arbitre, la Cour prend en considération
la diligence de l'arbitre, le temps passé, la rapidité de la procédure
et la complexité du litige, de façon à arrêter un chiffre dans les
limites prévues ou, dans les circonstances exceptionnelles de l'article
31(2) du Règlement, au delà ou en deçà de ces limites.
3
Lorsqu'une affaire est soumise à plus d'un arbitre, la Cour peut, à sa
discrétion, augmenter la somme forfaitaire destinée au paiement des
honoraires, normalement dans la limite du triple de celle prévue pour
un arbitre unique.
4
Les honoraires et dépenses de l'arbitre sont exclusivement fixés par
la Cour, en accord avec ce qui est prévu par le Règlement. Tout accord
séparé entre parties et arbitres sur leurs honoraires est contraire au
Règlement.
5
La Cour fixe les frais administratifs pour chaque arbitrage selon le
tableau de calcul ci-après, ou à sa discrétion lorsque le montant en
litige n'est pas déclaré. Si les circonstances de l'espèce le rendent
exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer les frais
administratifs à un montant inférieur ou supérieur à celui qui résulterait
du tableau de calcul ci-après, mais sans pouvoir normalement dépasser
le maximum prévu par le tableau de calcul. Par ailleurs, la Cour peut
exiger le paiement de frais administratifs supplémentaires pour
maintenir en suspens une procédure à la demande conjointe des parties
ou de l'une d'elles sans objection de l'autre partie.
6
Si un arbitrage prend fin avant le prononcé d'une sentence finale, la
Cour fixe les frais de l'arbitrage à sa discrétion tout en prenant en
considération le stade atteint par la procédure d'arbitrage ainsi que
tous autres éléments pertinents.
7
Au cas d'une demande selon l'article 29(2) du Règlement, la Cour peut
fixer une provision pour couvrir les honoraires et frais supplémentaires
du tribunal arbitral et subordonner la transmission de cette demande au
tribunal arbitral au paiement comptant de la totalité de cette
provision à la CCI. La Cour peut fixer à sa discrétion les honoraires
éventuels de l'arbitre lorsqu'elle en approuve la décision.
8
Lorsque la procédure d'arbitrage a été précédée d'une tentative de
conciliation, la moitié des frais administratifs versés pour la
conciliation est à valoir sur ceux exigés au titre des frais de
l'arbitrage.
9
Les montants payés à l'arbitre ne comprennent pas la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) ou toutes autres taxes, charges et tous impôts
qui pourraient être dus sur les honoraires de l'arbitre. Les parties
doivent s'acquitter du paiement de ces taxes ou charges ; toutefois,
leur recouvrement est seulement affaire entre l'arbitre et les parties.
Article 3
Nomination d'arbitres
1
Un versement de 2500 $ US est exigé de la partie requérante pour
chaque demande de nomination d'arbitre adressée à la CCI en vue d'un
arbitrage non soumis au Règlement. Nulle demande de nomination
d'arbitre ne peut être prise en compte sans être accompagnée de ce
versement qui n'est pas récupérable et reste définitivement acquis à
la CCI.
2
Ce versement couvre toute intervention additionnelle de la CCI à la
suite de la nomination de l'arbitre, telle que la décision prise à
l'occasion d'une demande de récusation de l'arbitre et la nomination
d'un arbitre en remplacement.
Article 4
Tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de
l'arbitre
1
Le tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de
l'arbitre ci-après s'applique à toutes les procédures introduites le
1er janvier 1998 ou après cette date quelle que soit la version du Règlement
à laquelle celles-ci sont soumises.
2
Pour calculer le montant des frais administratifs et des honoraires de
l'arbitre, les montants calculés pour chaque tranche doivent être
additionnés. Toutefois, si le montant en litige dépasse 80 millions de
$ US, une somme forfaitaire de 75 800 $ US constituera la totalité des
frais administratifs.
A.
FRAIS ADMINISTRATIFS
Pour un montant en litige
(en Dollars US)
|
Frais administratifs (*)
|
jusqu'à 50 000
|
$ 2500
|
de 50 001 à 100 000
|
3,50%
|
de 100 001 à 500 000
|
1,70%
|
de 500 001 à 1 000 000
|
1,15%
|
de 1 000 001 à 2 000 000
|
0,60%
|
de 2 000 001 à 5 000 000
|
0,20%
|
de 5 000 001 à 10 000 000
|
0,10%
|
de 10 000 001 à 50 000 000
|
0,06%
|
de 50 000 001 à 80 000 000
|
0,06%
|
au-dessus de 80 000 000
|
$ 75 800
|
(*) A titre d'exemple seulement, le tableau page
suivante indique les frais administratifs en $ US résultant de calculs
corrects.
B.
HONORAIRES D'UN ARBITRE
Pour un montant en litige
(en Dollars US)
|
Honoraires (**)
|
|
minimum
|
maximum
|
jusqu'à 50 000
|
$ 2500
|
17,00%
|
de 50 001 à 100 000
|
2,00%
|
11,00%
|
de 100 001 à 500 000
|
1,00%
|
5,50%
|
de 500 001 à 1 000 000
|
0,75%
|
3,50%
|
de 1 000 001 à 2 000 000
|
0,50%
|
2,50%
|
de 2 000 001 à 5 000 000
|
0,25%
|
1,00%
|
de 5 000 001 à 10 000 000
|
0,10%
|
0,55%
|
de 10 000 001 à 50 000 000
|
0,05%
|
0,17%
|
de 50 000 001 à 80 000 000
|
0,03%
|
0,12%
|
de 80 000 001 à 100 000 000
|
0,02%
|
0,10%
|
au-dessus de 100 000 000
|
0,01%
|
0,05%
|
(**) A titre d'exemple seulement, le tableau page
suivante indique les honoraires d'arbitre en $ US résultant de calculs
corrects.
MONTANT EN LITIGE
(en Dollars US)
|
A. FRAIS ADMINISTRATIFS (*)
(en Dollars US)
|
jusqu'à 50 000
|
2500
|
de 50 001 à 100 000
|
2500 + 3,50% du mont. sup. à 50 000
|
de 100 001 à 500 000
|
4250 + 1,70% du mont. sup. à 100 000
|
de 500 001 à 1 000 000
|
11 050 + 1,15% du mont. sup. à 500 000
|
de 1 000 001 à 2 000 000
|
16 800 + 0,60% du mont. sup. à 1 000 000
|
de 2 000 001 à 5 000 000
|
22 800 + 0,20% du mont. sup. à 2 000 000
|
de 5 000 001 à 10 000 000
|
28 800 + 0,10% du mont. sup. à 5 000 000
|
de 10 000 001 à 50 000 000
|
33 800 + 0,06% du mont. sup. à 10 000 000
|
de 50 000 001 à 80 000 000
|
57 800 + 0,06% du mont. sup. à 50 000 000
|
de 80 000 001 à 100 000 000
|
75 800
|
au-dessus de 100 000 000
|
75 800
|
(*) Voir page précédente.
MONTANT EN LITIGE
(en Dollars US)
|
B. HONORAIRES D'UN ARBITRE (**)
(en Dollars US)
|
|
Minimum
|
Maximum
|
jusqu'à 50 000
|
2500
|
17,00% du montant en litige
|
de 50 001 à 100 000
|
2500 + 2,00% du mont.
sup. à 50 000
|
8500 + 11,00% du mont.
sup. à 50 000
|
de 100 001 à 500 000
|
3500 + 1,00% du mont.
sup. à 100 000
|
14 000 + 5,50% du mont.
sup. à 100 000
|
de 500 001 à 1 000 000
|
7500 + 0,75% du mont.
sup. à 500 000
|
36 000 + 3,50% du mont.
sup. à 500 000
|
de 1 000 001 à 2 000 000
|
11 250 + 0,50% du mont.
sup. à 1 000 000
|
53 500 + 2,50% du mont.
sup. à 1 000 000
|
de 2 000 001 à 5 000 000
|
16 250 + 0,25% du mont.
sup. à 2 000 000
|
78 500 + 1,00% du mont.
sup. à 2 000 000
|
de 5 000 001 à 10 000 000
|
23 750 + 0,10% du mont.
sup. à 5 000 000
|
108 500 + 0,55% du mont.
sup. à 5 000 000
|
de 10 000 001 à
50 000 000
|
28 750 + 0,05% du mont.
sup. à 10 000 000
|
136 000 + 0,17% du mont.
sup. à 10 000 000
|
de 50 000 001 à
80 000 000
|
48 750 + 0,03% du mont.
sup. à 50 000 000
|
204 000 + 0,12% du mont.
sup. à 50 000 000
|
de 80 000 001 à
100 000 000
|
57 750 + 0,02% du mont.
sup. à 80 000 000
|
240 000 + 0,10% du mont.
sup. à 80 000 000
|
au-dessus de
100 000 000
|
61 750 + 0,01% du mont.
sup. à 100 000 000
|
260 000 + 0,05% du mont.
sup.à 100 000 000
|
(**) Voir page précédente.
|